Article 11
Le montant alloué à titre de prime d'intéressement à chacun des enseignants, agents et étudiants, ayant participé aux travaux, est fixé par le directeur de l'établissement, après consultation du responsable du laboratoire ou de l'unité pédagogique de recherche ou de travaux concerné.
En tout état de cause, le montant de cette prime ne doit en aucun cas dépasser 50% de la rémunération principale annuelle des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.