Article 12
La prime prévue par le présent arrêté est supportée par le trésor public qui la rembourse à l'administration des postes et télécommunications, à la Banque centrale d'Algérie, aux banques nationales et à l'administration des douanes.
La retenue de la prime, objet de l'article 10 ci-dessus, est opérée au bénéfice du trésor public.
Les remboursements et versements des retenues s'effectuent contre la remise d'états justificatifs par l'intermédiaire de la Banque centrale d'Algérie agissant pour le compte du trésor public.