Article 2
Les dossiers de demandes de renouvellement établis en quatre (4) exemplaires sont déposés auprès de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privě national (O.S.C.I.P) chargé de les centraliser avant leur transmission aux ministres concernés conformément à l'article 7 du décret n° 83-734 du 17 décembre 1983 susvisé.
L'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national peut demander, selon les nécessités, tout complément d'informations utiles à l'instruction du dossier et ce danst les délais prévus par la réglementation en vigueur.