CHAPITRE III — CONDITIONS ET OBLIGATIONS EN MATIERE D'INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE FORMATION
Article 10
Le club sportif professionnel doit disposer d'un centre de formation selon les conditions et modalités prévues par le décret exécutif n° 09-97 du 26 Safar 1430 correspondant du 22 février 2009 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement, l'agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs. A défaut, il s'engage à créer un centre dans un délai de trois
(3) ans à compter de la date de la constitution du club.