Article 2
Pour l'établissement des impositions au titre de l'année 1965, en application des articles 18 et 20 du décret n ° 60-1457 du 27 décembre 1960 susvisé, portant aménagements fiscaux , il sera fait état du taux moyen global fixé à l'article premier ci-dessus, augmenté de la taxe additionnelle perçue au profit des bourses et chambres de commerce et, le cas échéant, de la majoration de 0,03 point, prévue par l'article 231 A du code des impôts directs.