Article 2
Sont admis à s'inscrire en vue de ce certificat, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n" 66-65 du 4 avril 1966:
1) Les docteurs en médecine algériens.
2) Les étrangers titulaires d'un diplôme délivré par un pays étranger permettant d'exercer la médecine dans ce pays ou d'un diplôme de docteur << mention médecine > obtenu près d'une université algérienne.
3) Les étudiants en médecine ayant achevé la totalité de leur scolarité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1971