Section 1 — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :
a) Pour l’accès :
— au grade d’inspecteur central, parmi les inspecteurs principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ;
— au grade d’inspecteur principal, parmi les inspecteurs justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ;
— au grade d’inspecteur, parmi les contrôleurs justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ;
— au grade de contrôleur, parmi les agents de contrôle justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
b) Pour la confirmation :
— dans le grade d’inspecteur principal, parmi les inspecteurs principaux recrutés par voie de concours sur titres et sur épreuves conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé.
— au grade d’agent de contrôle, parmi les agents de contrôle recrutés par voie de concours sur titres et sur épreuves conformément aux dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé.