Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 18
Les candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée sont, conformément aux dispositions des articles 24, 25, 26, 34 et 35 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé, soit nommés en qualité de stagiaires, soit confirmés dans les grades postulés.
Les candidats non admis à la formation sont soumis aux dispositions des articles 21 (alinéa 2) et 25 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.