Article 1er
Le régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie, institué par la décision n° 49-062 de l'Assemblée algérienne susvisée, est rendu applicable au personnel des exploitations ci-après désignées : 1°) Carrières nationales du Djebel Debbagh.
(Hammam Meskhoutine) Exploitation de kaolin. 2°) Carrières nationales de Maghnia (Tlemcen).
Exploitation de barytine.
3) Mines nationales de Bou Mahnia (Dra El Mizan Tizi Ouzou).
Exploitation de barytine.. et dont l'activité professionnelle se rattache directement er exclusivement aux exploitations sus-mentionnées.