Article 13
Les épreuves écrites, pratiques et orales se déroulent sous le contrôle d'une commission de surveillance propre à chaque centre. Celle-ci comprend le fonctionnaire le plus haut placé du service intéressé ou son représentant et au moins deux assesseurs nommés par le directeur des transmissions nationales.
La commission de surveillance peut se faire assister par les agents mis à sa disposition pour la surveillance des épreuves écrites et pratiques, mais un de ses membres doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations.