CHAPITRE I — DES TARIFS DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS › Section I — Des transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes
Article 3
Le prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base défini à l'article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages..
Toutefois, le minimum de parcours taxable est de 100 kms pour les trains rapides.