CHAPITRE 2 — CONDITIONS D’APTITUDES PHYSIQUES ET MENTALES MINIMALES EXIGEES
Article 9
L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes doit prendre les mesures nécessaires pour que le personnel habilité à l’exercice des tâches de sécurité puisse répondre aux exigences en matière d’aptitudes physiques et mentales et de connaissances professionnelles. 15 Dhou El Hidja 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juillet 2021 A ce titre, il est tenu notamment :
— de s’assurer, à tout moment, par un suivi individuel et régulier, que le personnel exerçant les tâches de sécurité remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales requises selon les conditions définies par le présent arrêté ;
— de veiller à l’information du personnel exerçant les tâches de sécurité sur :
• la mise à jour des consignes et des instructions opérationnelles de sécurité ;
• la prévention des risques professionnels.