CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Le personnel d’exploitation habilité à l’exercice de l’activité du pilotage assure, notamment :
— le respect du programme d’exploitation ;
— la transmission au personnel exerçant l’activité de conduite, en temps réel les informations relatives aux avaries ou aux difficultés rencontrées sur le trajet ;
— la prévention et l’anticipation de résolution des incidents ;
— le diagnostic, l’organisation et la résolution des incidents d’exploitation dans le respect des consignes et des procédures ;
— la gestion de la circulation sur la voie et la zone de manœuvres signalisées ou non signalisées ;
— la gestion de l’énergie électrique à distance ;
— l’organisation et la diffusion d’informations, en cas de situation perturbée, auprès de la clientèle et de l’ensemble des acteurs internes ou externes concernés.