CHAPITRE 3 — FORMATION DU PERSONNEL EXERÇANT LES TACHES DE SECURITE
Article 20
Pour l’accès à la formation initiale, le stagiaire doit satisfaire aux conditions minimales suivantes :
— avoir satisfait aux conditions physiques et mentales sanctionnées par les certificats d’aptitude prévus par les dispositions du présent arrêté ;
— avoir un niveau d’instruction défini par l’exploitant en fonction de la tâche de sécurité qui lui sera confiée ;
— avoir une maîtrise de la langue de travail utilisée au sein d’un établissement exploitant un système de transport guidé de personnes.