CHAPITRE 3 — FORMATION DU PERSONNEL EXERÇANT LES TACHES DE SECURITE
Article 18
Les programmes et volumes horaires de formation pour chaque tâche de sécurité sont fixés et élaborés par l’exploitant du système de transport guidé concerné dans le règlement de sécurité de l’exploitant.
L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes est tenu de mettre à jour son programme de formation en tenant compte, notamment des audits précédents, des retours d’expériences ainsi que des modifications apportées aux règles et procédures, à l’infrastructure et à la technologie.