CHAPITRE 3 — FORMATION DU PERSONNEL EXERÇANT LES TACHES DE SECURITE
Article 17
L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes définit ses besoins en formation initiale et continue.
Il organise la formation initiale en vue de l’habilitation du personnel exerçant les tâches de sécurité par un comité d’habilitation prévu par l’article 25 ci-dessous.
Il organise également la formation continue en vue de la reconduite de l’habilitation de ce personnel dans les mêmes formes.
Ces formations sont dispensées par des formateurs qualifiés.