CHAPITRE 2 — CONDITIONS D’APTITUDES PHYSIQUES ET MENTALES MINIMALES EXIGEES › Section 2 — Aptitude mentale
Article 16
L'examen de l’aptitude mentale porte sur :
— les aptitudes cognitives ;
— les aptitudes psychomotrices ;
— le comportement en situation complexe ou en état de stress.
A l’issue de l’examen médical, il est délivré un certificat d'aptitude mentale, en confirmant l’aptitude, l’aptitude avec restrictions ou l’inaptitude pour l’exercice de ses fonctions en toute sécurité.
Le certificat d'aptitude mentale doit être versé dans le dossier administratif de l'intéressé.