CHAPITRE 2 — CONDITIONS D’APTITUDES PHYSIQUES ET MENTALES MINIMALES EXIGEES › Section 1 — Aptitude physique
Article 14
La constatation de l'aptitude physique porte sur :
— un examen de médecine générale ;
— des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, sensitive, perception des couleurs) ;
— une analyse biologique ;
— tout autre examen jugé nécessaire par le médecin.
A l’issue de l’examen, le médecin délivre, au personnel exerçant les tâches de sécurité, un certificat d'aptitude physique, en confirmant l’aptitude, l’aptitude avec restrictions, ou l’inaptitude pour l’exercice de ses fonctions en toute sécurité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 Le certificat d'aptitude physique doit être versé dans le dossier administratif de l'intéressé.