Article 6
6.1. Règles applicables à tous les vols IFR 6.1.1. Equipement des aéronefs.
Les aéronefs seront équipés d'instruments convenables et d'appareils de radio-navigation appropriés à la route à suivre. 6.1.2. Hauteurs minima. et sauf En dehors des besoins du décollage ou de l'atterrissage autorisation spéciale de l'autorité compétente, les aéronefs voieront à une nauteur d'au moins 450 m au-dessus de l'obstacle le plus éleve situé dans un rayon de 8 km autour de a position estimée de l'aéronef en vol. 6.1.3. Poursuite en VFR d'un vol IFR. 6.1.3.1. Un pilcte qui déciue de poursuivre son vol en passant de "application des règles de vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue, devra, si un plan de vol a été déposé, aviser l'organe intéressé des services de la circulation aérienne que ie vol IFR est annulé, et lui communiquer les modifications à apporter au plan de vol en vigueur. 6.1.3.2. Si un aéronef effectuant un vol selon les règles de vol aux instruments se trouve dans les conditions météoro- 1 logiques de vol à vue, il n'annulera pas son vol IFR, à moins qu'on ne prévole que le vol sera poursuivi pendant un temps assez long dans les conditions météorologiques de vol. à vue ininterrompues et qu'on n'ait l'intention de le poursuivre dans ces conditions. 6.2. Règles applicables aux vols IFR à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé. 6.2.1. Lorsqu'il évolue dans l'espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR se conformera aux dispositions du paragraphe 4.5. 6.2.2. Les niveaux de croisière qui seront utilisés par les aéronefs évoluant en vol IFR dans l'espace aérien contrôlé seront déterminés :
a) dans le tableau des niveaux de croisière de l'appendice C;
b) dans un tableau modifié des niveaux de croisière, lorsqu'il en est décidé ainsi conformément aux dispositions de l'appendice C pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 290 Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite, dans ces tableaux, ne s'appliquera pas chaque fois que des indications contraires figureront dans les publications appropriées d'information aéronautique ou des autorisations du contrôle de la circulation aérienne. 6.3. Règles applicables à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif.
Les pilotes qui exécutent des vols IFR dans des espaces aériens à service consultatif, devront se conformer aux dispositions ci-après:
a) procédures: la position de l'aéronef et toute modification du plan de vol seront communiquées à l'organe assurant le service consultatif en appliquant les procédures prévues pour les vols IFR à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé.
b) Conditions dans lesquelles le service est assuré: bien que les suggestions et informations du service consultatif n'aient pas valeur d'instruction, les commandants de bord feront connaître à l'organe qui assure ce service s'ils adoptent ou non les mesures proposées. 6.4 Règles applicables aux vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé. 6.4.1. Niveaux de croisière.
Un aéronef en vol IFR horizontal de croisiere nors de l'espace aérien contrôlé, empruntera un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié dans le tableau des niveaux de croisière de l'appendice C.
Note. Voir la note qui fait suite à la définition de «niveau de croisière ». 6.4.2. communications.
Un aéronef en vol IFR gardera l'écoute sur la fréquence radio appropriée et établira, s'il y a lieu, des communications bilatérales avec l'organe des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol.
Note. Voir la note qui suit le paragraphe 4.5.5.1. 6.4.3. Comptes-rendus de position.
Un aéronef en vol IFR appliquera les dispositions des paragraphes 4.3.1.1.2. et 6.3.2.; il devra rendre compte de l'heure et du niveau de son passage au-dessus de points de compte-rendu désignés, ou, à défaut, de points de compte-rendu désignés, rendre compte de sa position aux heures spécifiées par l'organe compétent des services de la circulation aérienne.