Article 2
La chasse du gibier sédentaire et du gibier d'eau n'est autorisée que les vendredis et les jours de fêtes légales pendant la période d'ouverture déterminée à l'article 1er.
Néanmoins, des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées, après avis express du secréet jours fériés tariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres pour la chasse, par battues, aux sangliers et aux bêtes nuisibles pendant les autres jours de la semaine, sous réserve que les chasseurs qui en font la demande, informent l'autorité de la date et du lieu de la battue projetée, au moins une semaine à l'avance.