Article 3
Les candidats doivent être de nationalité algérienne et âgés de dix huit ans au moins et de trente ans au plus, à la date du 1er janvier 1965.
La limite d'âge de trente ans est reculée d'un an par enfant à charge et, éventuellement, d'un temps égal à la durée de participation à la révolution en faveur des candidats titulaires de l'attestation communale prévue à l'article 3 des lois du 31 août 1963 et du 27 février 1964 sus-visées, sans pouvoir excéder quarante ans.