CHAPITRE 3 — MODIFICATIONS A CARACTERE SUBSTANTIEL
Article 24
L’établissement pharmaceutique détenteur de l’agrément d’ouverture est également tenu de déclarer au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, toute modification des mentions figurant sur la décision d’agrément dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, ainsi que toute autre modification, notamment :
— le changement de dénomination sociale de l'établissement ;
— le changement de la forme juridique de l’établissement pharmaceutique de fabrication ;
— le transfert du siège social de l’établissement pharmaceutique de fabrication ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19
— la désignation d’un nouveau directeur technique, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, après la démission du directeur technique précédent ;
— la cessation d'une activité ou d'une opération pharmaceutique ;
— la liste des produits fabriqués.