Article 11
L'agrément préalable de réalisation est délivré par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique pour une période d’un (1) an renouvelable.
Pour renouveler l’agrément préalable de réalisation, le demandeur doit déposer un état d’avancement de réalisation de son projet.
Le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique peut refuser de renouveler l'agrément préalable de réalisation, si à l’échéance de sa période de validité et après renouvellement de celui-ci les retards à son état d’avancement ne sont pas justifiés.
CHAPITRE 2 ELEMENTS DU DOSSIER ET MODALITES DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'AGREMENT D’OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DE FABRICATION