Article 3
En dehors de l'exception visée à l'article 2 du présent arrêté et de çelle concernant les aéronefs en essai ou en réception évoluant exclusivement dans les secteurs agréés comme champ d'expérience par arrêté ministériel, tout aéronef en circulation doit satisfaire notamment aux obligations suivantes: s'il est inscrit au registre algérien (ou en instance d'inscription à ce registre), être pourvu d'un certificat de navigabilité ou d'un laissez-passer algérien en état de validité, document établi et délivré dans les conditions fixées par le présent arrêté. s'il n'est pas inscrit au registre algérien, être pourvu d'un certificat de navigabilité en état de validité délivré par son Etat d'immatriculation et reconnu valable par les autorités algériennes, ou d'un laissez-passer.