TITRE 2 › CHAPITRE II — DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITE
Article 13
Laissez-passer :
Les laissez-passer sont délivrés dans les deux cas suivants :
a) à la place d'un certificat de navigabilité dont l'établissement est retardé pour une raison quelconque, bien que l'aéronef satisfasse à toutes les conditions de délivrance,
b) sous toutes réserves jugées utiles par les autorités compétentes à des appareils en cours d'expérimentation.
La délivrance d'un laisser-passer comportera pour son titulaire l'obligation d'apposer sur l'appareil la marque distinctive qui sera spécifiée dans le dit document.
Dans le cas (b) la marque distinctive spécifiée sera composée du symbole 7 T suivi d'un tiret et d'un groupe de trois lettres dont les deux premières seront W W Cette marque sera, dans ses dimensions et son emplacement, conforme aux dispositions en vigueur.
L'organisme de classification agréé procédera à l'établissement du laissez-passer et des documents de bord.