TITRE 2 › CHAPITRE II — DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITE
Article 10
Procédure de délivrance des certificats de navigabilité aux aéronefs de construction algérienne.
Les certificats de navigabilité normaux ou spéciaux, avec leurs mentions d'emploi, seront délivrés et maintenus pour les aéronefs construits en République algérienne si les services techniques qualifiés estiment qu'ils satisfont à certaines conditions techniques précisées à l'article 16 ci-après.
Ils pourront être retirés si les dits services estiment qu'il n'y satisfont plus. En outre, le certificat de navigabilité d'un aéronef satisfaisant auxdites conditions peut être retiré s'il présente à l'usage des risques ou des dangers qui n'ont pas été prévus dans celles-ci.
Le contrôle exercé par les dits services aura pour but de constater que l'aéronef (ou élément d'aéronef) soumis à véri fication satisfait à l'ensemble de ces conditions techniques.
Toutes facilités pour exercer ce contrôle devront être accordées aux représentants de ces services par l'industriel constructeur, dont les obligations seront les suivantes.:
A PROTOTYPE Le constructeur qui désire soumettre un aéronef (ou élément d'aéronef) à vérification en vue de la délivrance du certificat de type devra fournir aux services techniques qualifiés:
a) un dossier technique complet comportant toutes justifications jugées nécessaires par les services officiels pour s'assurer que les conditions techniques de vérification prévues par le présent arrêté sont satisfaites. Les résultats complets des essais effectués, les indications nécessaires à la conduite des essais officiels et les manuels de vol devront notamment figurer au dossier technique,
b) un certificat de conformité signé du constructeur et établi sous sa propre responsabilité certifiant que l'aéronef (ou élément d'aéronef) présenté à la vérification est conforme aux documents fournis et en particulier, au dossier technique.
c) les justifications nécessaires pour maintenir la validité du certificat de type, soit dans le cas où il désire apporter des modifications, soit dans le cas où l'expérience conduit ces services à exiger des modifications, en particulier sous forme de consignes de navigabilité.
B SERIE Le constructeur qui désire soumettre un aéronef (ou élément d'aéronef) de série à vérification devra:
a) fournir aux services techniques qualifiés tous moyens propres à vérifier l'identité de l'aéronef (ou élément d'aéronef) de série avec l'aéronef ayant reçu le certificat de type.
En particulier, devront être approuvés par les services qualifiés les moyens et les opérations de contrôle destinés à vérifier cette identité.
b) établir et prendre des dispositions pour tenir à jour les documents nécessaires à l'entretien,
c) prendre des dispositions pour informer systématiquement tous les utilisateurs des modifications obligatoires. !