Arrêté
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
Arrêté du ler décembre 1985 portant réglementation des taxis
CHAPITRE VI — ЕТАТ, САРACITE ET SIGNES DISTINCTIFS
Article 22
Le véhicule doit être constamment tenu en parfait état et assurer une entière sécurité d'emploi. Il doit permettre de réaliser le transport des voyageurs dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et le transport des bagages dans la limite de quinze (15) kg environ par place offerte.