CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Sont assujettis aux prescriptions du présent arrêté les transports exécutés par taxis.
Sont considérés comme taxis, les véhicules automobiles autorisés à stationner sur la voie publique et à y charger des voyageurs pour des courses à la demande.
Le nombre de places autoriséés est fixé selon la capacité inscrite sur le carnet d'entretien. Toutefois, un taxi ne saurait comporter que neuf (9) places assises, au maximum, y compris la place du conducteur.
Ils sont mis à la disposition du public avec leur conducteur et sont munis d'une licence d'exploitation de taxi dont le modèle figure en annexe du présent arrêté et délivrée par le wali territorialement compétent.