Chapitre II — Lieux de stationnement
Article 12
Les véhicules-taxis portent, au-dessus du pare-brise, perpendiculairement à l'axe de symétrie, un dispositif lumineux de vingt trois (23) cm de longueur sur neuf (9) cm de largeur, mentionnant en langue nationale, le mot « TΑΧΙ».
Ils portent, en outre, à l'avant et à l'arrière, sur une plaque située à soixante (60) centimètres au moins au-dessus du sol, le nom de la commune du lieu de stationnement peint en noir, sur fond blanc, en lettres ou en chiffres de dix (10) cm au mois, de hauteur.
Les taxis autorisés à pratiquer la location, divise portent une marque distinctive les caractérisant.