Article 12
La liste nominative des membres de la commission d'examen, désignés sur proposition de leurs structures et institutions respectives, est fixée par décision du ministre chargé de la marine marchande et des ports pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat,