Article 11
La commission d'examen présidée, par le directeur chargé de la marine marchande et des ports, comprend :
— trois (3) représentants de la direction chargée de la marine marchande et des ports ;
— un (1) représentant de la direction de l'administration générale ;
— le président du comité technique ;
— deux (2) examinateurs « pont et machine » choisis par le président du comité technique ;
— un (1) représentant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, au besoin.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction chargée de la marine marchande et des ports.