← Tous les textes

Arrêté interministériel

Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1437 correspondant au 5 mars 2016 fixant les critères

Ce texte agit sur

  • modifie n° 03-04 (hors corpus)
  • modifie n° 07-01 (hors corpus)

Publication

Texte (15 article(s))

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1437 correspondant au 5 mars 2016. Le ministre Le ministre de l’intérieur de la jeunesse et des collectivités locales et des sports

Article 6

Les ligues et clubs sportifs postulant à la constitution d'une fédération sportive nationale doivent disposer dans leur ensemble d'au moins cinq cent (500) licenciés dont la liste est validée par les services compétents du ministère chargé des sports.

Article 2

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les critères de constitution de la fédération sportive nationale sont arrêtés comme suit : — le nombre de ligues et de clubs sportifs; — le nombre de licenciés; — le caractère de la ou des disciplines sportives; — l'existence d'une instance sportive internationale gérant la discipline sportive; — la pratique de la discipline sportive au niveau national durant, au moins, une (1 ) année.

Article 21

Les opérations de change entre dinar|

Article 1er

Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises.

Article 2

L'article 21 du règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :| |34||7 Joumada Ethania 1437| |---|---|---| |«

Article 3

Chaque discipline sportive doit avoir l'un des caractères suivants : — discipline sportive olympique reconnue par le comité international olympique ou le comité international paralympique; — discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ou le comité international paralympique; — discipline sportive non olympique et non reconnue par le comité international olympique et/ou le comité international paralympique.

Article 3

Le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428|| |algérien et monnaies étrangères librement convertibles|correspondant au 3 février 2007, susvisé, est complété par|| |sont effectuées auprès d'intermédiaires agréés et/ou de la Banque d'Algérie.|un article 21 bis et un article 21 ter ainsi rédigés : « Art. 21 bis. — Par bureau de change, il est entendu|| |La Banque d'Algérie peut autoriser des bureaux de|toute entité créée par une personne physique ou morale|| |change pour effectuer les opérations de change ci-après :|résidente, dans les formes prévues par le code de commerce, et autorisée par la Banque d'Algérie pour|| |— achat contre monnaie nationale de billets de banque|effectuer les opérations prévues à l'alinéa 2 de l'article 21|| |et de chèques de voyage libellés en monnaies étrangères librement convertibles auprès des personnes physiques|ci-dessus ».|| |résidentes et non-résidentes, au sens de l'article 2 du|« Art. 21 ter. — Une instruction de la Banque d'Algérie|| |règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant|précisera les conditions de création et de fonctionnement|| |au 3 février 2007, susvisé;|du bureau de change ».|| |— vente contre monnaie nationale de billets de banque|

Article 4

Le nombre de clubs sportifs et/ou de ligues sportives, toutes catégories confondues, pouvant constituer une fédération sportive nationale, quelle que soit sa catégorie, est fixé au minimum à vingt-cinq (25) répartis sur douze (12) wilayas, au moins. Les clubs et les ligues sportifs susceptibles de postuler à la constitution de la fédération sportive nationale doivent être légalement constitués et avoir une activité effective.

Article 4

Le présent règlement sera publié au Journal|| |libellés en monnaies étrangères librement convertibles, au profit des personnes physiques non-résidentes, à|officiel de la République algérienne démocratique et|| |concurrence du reliquat des dinars en leur possession à la fin de leur séjour en Algérie et provenant d'une cession de|populaire.|| |devises préalablement réalisée ».||Mohammed LAKSACI.| #### 16 mars 2016 Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 5

Chaque ligue sportive prévue à l'article 3 ci-dessus, doit disposer d'au moins six (6) clubs sportifs affiliés en son sein.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de constitution de la fédération sportive nationale.

Article 7

Toute constitution de fédération sportive nationale est soumise à l'accord préalable du ministre chargé des sports.

Article Annexe

#### Nour-Eddine BEDOUI El-Hadi OULD Ali ||16 mars 2016|7 Joumada Ethania 1437|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 17 33| |---|---|---|---|

Article Annexe

|||BANQUE D’ALGERIE|ANNONCES ET COMMUNICATIONS Vu l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005;| ||Règlement n son article 85; investissements;|° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 modifiant et ° complétant le règlement n Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1985, notamment Vu l'ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail; Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger; Vu l'ordonnance n° 0l-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement des Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises; Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 35, 62 (point m) et 127; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;|Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures; 07-01 du 15 Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie; Vu le règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au marché des changes, notamment son article 8; Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises; Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharam 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 mars 2016; Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.