Article 66
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Moharram 1447 correspondant au 27 juin 2025.
Le ministre de l’intérieur, Pour le ministre des collectivités locales de la défense nationale, et de l’aménagement le ministre délégué auprès du territoire du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
Article 30
Le test d’évaluation théorique et le vol démonstratif en solo sont organisés, à la demande, par les organismes de formation et peuvent être contrôlés et supervisés par le centre national.
Article 32
Pour l’obtention du brevet de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, l’élève télépilote doit obtenir une moyenne générale, d’au moins, 70% aux examens théoriques.
Article 42
Le brevet de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est accordé systématiquement au détenteur d’une licence professionnelle ou privée de pilote d’avion ou d’hélicoptère.
Article 12
Le centre national peut délivrer, sur titre, un document attestant la qualification d’instructeur et de télépilote d’essai.
##### CHAPITRE 3
##### ORGANISMES DE FORMATION
##### Section 1
##### Agréments
Article 20
L’organisme de formation doit constituer un dossier individuel complet pour chaque stagiaire, ce dossier permet de garantir la continuité et l’uniformité de la formation au niveau dudit organisme.
Article 22
Un exemplaire du dossier de formation du stagiaire est transmis par l’organisme de formation au centre national, à l’issue de la formation.
Article 10
Tout télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, titulaire d’une licence et ayant une expérience professionnelle avérée, peut être candidat à une qualification d’instructeur télépilote et d’instructeur chef télépilote, délivrée par le centre national.
Article 9
Tout exploitant au sol des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, ainsi que toute personne exerçant dans le domaine de l’aéronautique ayant une expérience professionnelle avérée, peut être candidat à une qualification d’instructeur au sol et d’instructeur chef télépilote au sol, délivrée par le centre national.
Article 19
L'organisme de formation doit disposer d’un manuel de formation et de procédures, approuvé par le centre national.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
**Aéronef sans pilote à bord à voilure fixe :** un aéronef sans pilote à bord motorisé, plus lourd que l'air, qui est soutenu en vol par la réaction dynamique de l'air contre ses ailes.
**Aéronef sans pilote à bord à voilure tournante :** un aéronef sans pilote à bord, plus lourd que l'air, supporté en vol, principalement, par les réactions de l'air sur un ou plusieurs rotors motorisés sur des axes sensiblement verticaux.
**Aéronef sans pilote à bord hybride :** un aéronef sans pilote à bord, plus lourd que l'air, utilisant les deux modes de sustentation, à voilure fixe et à voilure tournante.
**Instructeur chef télépilote :** télépilote responsable de la formation pratique et de la supervision des activités des instructeurs télépilotes.
**Instructeur télépilote :** télépilote qualifié capable d’instruire, de suivre et d’évaluer l’élève télépilote, selon le modèle de compétence utilisé dans le programme de formation de télépilote.
**Instructeur chef télépilote au sol :** responsable de la formation théorique, chargé de superviser tous les instructeurs télépilotes au sol et d'assurer la cohérence et la coordination des activités de formation théorique.
**Instructeur télépilote au sol :** personne qualifiée assurant la formation théorique au sol de l’élève télépilote.
**Formation théorique :** ensemble des cours théoriques qui doivent être suivis par l’élève télépilote, avant de pouvoir piloter un système d’aéronef sans pilote à bord, en toute sécurité.
**Formation pratique :** ensemble d’activités qui visent à rendre l’élève télépilote apte à contrôler le système d’aéronefs sans pilote à bord et ayant pour objet d’appliquer dans la pratique les théories enseignées.
**Formation spécifique :** toute formation théorique et pratique dans les spécialités connexes à l’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, autre que celle de télépilote.
**Simulateur d’entraînement au vol :** système permettant de simuler au sol toutes les conditions et situations de vol.
**Attestation d’aptitude de classe 3 :** document délivré par un médecin du travail, destiné au candidat pour l’obtention de licence de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, qui atteste que le candidat n’est atteint d’aucune maladie physique ou mentale, susceptible de le mettre subitement dans l’incapacité de remplir ses fonctions de manière sûre (chapitre 6 de l’annexe 1 de l’organisation de l’aviation civile internationale).
**Exploitant du télépilote :** organisme public ou privé qui emploie un télépilote d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins professionnelles ou spécifiques.
**Manuel de formation :** document contenant les objectifs de la formation, les cursus normaux et un *curriculum* pour les phases de la formation, approuvé par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
**Manuel des procédures :** document contenant les procédures, instructions et directives que le personnel d'un organisme de formation doit suivre dans l'exécution de ses devoirs pour répondre aux impératifs de la formation.
Article 6
La formation de la phase théorique de la formation de télépilote, est assurée par des instructeurs télépilotes au sol et des instructeurs chefs télépilotes au sol, habilités par le centre national.
##### 2 novembre 2025
Article 16
La validité d'un agrément d'un organisme de formation est de vingt-quatre (24) mois renouvelable, à compter de sa date de délivrance. Le renouvellement dépend de l’examen, par le centre national, de la conformité de l'organisme de formation aux conditions définies.
Article 36
Outre les conditions prévues par l’article 5 du présent arrêté, la délivrance de la licence de télépilote est conditionnée par ce qui suit : — être titulaire d’un brevet de télépilote; — être titulaire d’une qualification type.
Article 8
Toute formation spécifique relative à l’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être dispensée par des instructeurs habilités par le centre national.
Article 18
L’annulation ou la suspension de l’agrément est notifiée à l’organisme de formation pour cesser toute activité entrant dans le cadre de l’agrément.
Section 2 **Documentations détenues par les organismes de formation**
Article 18
L’officier de guidage qui, par observation visuelle de l’aéronef sans pilote à bord et de l’espace aérien incluant le volume de l’activité, aide le télépilote à assurer la sûreté et la sécurité de l’exécution du vol.
Article 26
Les programmes des formations théoriques et pratiques des qualifications types et/ou d’activités, doivent être transmis, au préalable, par les exploitants des télépilotes au centre national, pour homologation. Le centre national peut élaborer les programmes prévus à l’alinéa 1er du présent article.
Article 5
Le candidat à la formation de télépilote d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins professionnelles ou spécifiques, doit satisfaire les conditions d’admission suivantes :
— être âgé de 18 ans révolus, lors du début de la formation;
— être titulaire d’une attestation d’aptitude de classe 3.
##### Section 2
##### Instructeurs
Article 15
Les conditions et les modalités de délivrance des agréments d’organismes de formation pour les télépilotes, sont définies et publiées par le centre national.
##### 2 novembre 2025
Article 25
Les programmes des formations théoriques et pratiques pour les formations spécifiques connexes à l’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doivent être homologués par le centre national.
Article 40
Les détenteurs de licences délivrées par un Etat étranger, peuvent demander de bénéficier d’une équivalence, délivrée par le centre national, dans les mêmes formes de délivrance des licences citées à l’article 36 du présent arrêté.
Article 4
Le candidat à la formation de télépilote d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins de loisirs et de compétition, doit satisfaire les conditions d’admission suivantes :
— être âgé de 16 ans révolus, lors du début de la formation, néanmoins, des dérogations d’âge peuvent être accordées par le centre national pour des raisons dûment motivées;
— être titulaire d’un certificat médical de bonne santé.
Article 14
Le centre national peut accorder aux organismes de formation pour les télépilotes, le privilège de dispenser toutes autres formations ayant trait à l’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 24
Les programmes des formations théoriques et pratiques des télépilotes et des instructeurs, doivent être homologués par le centre national.
Article 34
Le suivi d’une session de formation des télépilotes pour l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins de loisirs ou de compétition, donne lieu à l’obtention d’un document, désigné l’« attestation », qui sanctionne un ensemble de connaissances générales. L’attestation est délivrée par l’organisme de formation et approuvée par le centre national.
Article 44
Les organismes de formation peuvent sous-traiter certaines activités liées à la formation auprès d’autres organismes, après accord du centre national.
Article 5
En agglomération, les opérations d’intervention des services de sécurité ou les missions de secours et de sauvetage, sont exécutées par précaution et par des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord de catégorie 1 et 2 ayant une configuration à voilure tournante pour la sustentation répondant au besoin de certaines missions spécifiques qui requièrent un vol stationnaire et une grande souplesse de manœuvre.
Article 24
Le télépilote est responsable du respect d'une distance de sécurité entre son aéronef sans pilote à bord et tout aéronef sans pilote à bord qui s'approche de la zone d'exploitation.
Article 7
La formation de la phase pratique de la formation de télépilote, est assurée par des instructeurs télépilotes et des instructeurs chefs télépilotes, habilités par le centre national.
Article 17
L’agrément d'un organisme de formation peut être annulé ou suspendu si le centre national considère que les conditions ayant prévalu à sa délivrance ne sont plus remplies suite à des inspections.
Article 27
Le déroulement de la phase pratique de la formation des télépilotes s’effectue dans des zones ou espaces réservés, définis par le centre national à cet effet.
Article 37
La validité des documents sanctionnant la formation est fixée comme suit : **l’attestation :** est valide et renouvelable chaque deux (2) années. Elle est tributaire d’une attestation d’aptitude médicale, en cours de validité; **le brevet :** est définitivement acquis par son titulaire; **la licence :** est délivrée par le centre national pour une période de deux (2) années. Son renouvellement est soumis à la vérification des aptitudes requises et est tributaire de ce qui suit : — avoir exercé les privilèges accordés par la licence professionnelle durant les six (6) derniers mois, avant son renouvellement; — avoir effectué une formation théorique récurrente; — être titulaire d’une attestation d’aptitude de classe 3.
Article 8
Les règles d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord aux alentours des aérodromes ou lors de l’exécution du plan d’urgence d’aérodrome, sont fixées par des lettres d’entente/agréments entre ces utilisateurs et les services de contrôle de la circulation aérienne compétents.
Article 34
Le gestionnaire de l’espace aérien compétent peut interdire le vol, l’interrompre, ou imposer des restrictions s’il constitue, ponctuellement, un danger réel pour l’activité aérienne.
Article 11
Tout candidat au titre d’instructeur télépilote au sol, d’instructeur télépilote ou pour des formations spécifiques connexes à l’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, devra démontrer qu’il possède un niveau de compétences durant sa formation pour acquérir le titre d’instructeur.
Article 21
Le dossier de formation du stagiaire est conservé pendant une période, d’au moins, cinq (5) ans au niveau de l’organisme de formation, après la fin de formation.
Article 31
Pour l’obtention du brevet de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, l’élève télépilote doit réussir aux examens théoriques et pratiques, organisés par l’organisme formateur et sous le contrôle et la supervision du centre national.
Article 41
Le centre national peut attribuer une équivalence temporaire des documents attestant la formation et les qualifications émanant d’un Etat étranger et permettant d’exercer en tant que télépilote.
Article 12
Pour les espaces clos ou semi-clos, l’utilisation des sytèmes d’aéronefs sans pilote à bord n’est soumise à aucune restriction.
Article 22
Les exploitations des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont effectuées conformément aux règles de vol à vue définies ci-dessous :
1- hors des nuages;
2- visibilité horizontale est, au moins, égale à deux (2) fois la distance entre l'aéronef sans pilote à bord et le télépilote ou de l’officier de guidage.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 34 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités de la formation et de la qualification des télépilotes pour exploiter les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 3
Pour le pilotage d’un aéronef sans pilote à bord, à des fins de loisirs et de compétition ou à des fins professionnelles ou spécifiques, le télépilote doit suivre une formation au niveau d’un organisme de formation agréé par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».
L’obtention d’un diplôme attestant la qualification des télépilotes, est assujettie à la réussite lors des tests d’évaluation qui sanctionneront une formation théorique et un vol démonstratif.
##### CHAPITRE 2
##### CONDITIONS DE FORMATION ET DE QUALIFICATION DES TELEPILOTES
##### Section 1
##### Conditions d’accès aux formations
Article 13
Les organismes de formation pour les télépilotes des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont des établissements à caractère public ou privé, agréés par le centre national, qui dispensent un ou plusieurs type(s) de formation(s), à savoir :
— *ab initio*, théoriques et/ou pratiques;
— qualification type;
— qualification d’activité;
— qualification télépilote instructeur;
##### — formation spécifique.
Article 23
Un exemplaire du document attestant la fin de formation ou de qualification du télépilote d’aéronefs sans pilote à bord, est transmis par l’organisme de formation au centre national.
CHAPITRE 4 **PROGRAMMES DE FORMATION,** **EXAMENS ET LICENCES**
Section 1 **Programmes de formation**
Article 33
Les organismes de formation sont responsables du déroulement des examens théoriques et pratiques pour l’obtention du brevet de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Le centre national se réserve le droit de regard sur le déroulement des examens prévus par le présent arrêté.
##### Section 3
##### Documents attestant la formation et les qualifications
Article 43
Pour pouvoir postuler pour une licence de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, le détenteur d’une licence professionnelle ou privée de pilote d’avion ou d’hélicoptère doit suivre une qualification-type sur l’aéronef sans pilote à bord, sanctionnée par un examen.
Article 4
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord lorsqu’ils sont utilisés en dehors des agglomérations, ne sont soumis à aucune restriction sur leur configuration, dans le strict respect des conditions d’utilisation définies dans le présent arrêté.
Article 14
Toutes les opérations d’intervention des services de sécurité ou de missions de secours et de sauvetage ou de lutte contre les feux de forêt, nécessitent la présence d’un coordinateur, dûment qualifié, qui doit assister durant toute la durée des vols.
Article 46
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, peuvent être de droit algérien ou étranger.
Article 28
Toute modification, totale ou partielle, des programmes de formation intervient dans les mêmes formes régissant leur homologation et doit être introduite auprès du centre national, au moins, soixante (60) jours avant la date prévue du début de la formation.
##### Section 2
##### Examens
Article 38
Dans le cas où le titulaire de la licence n’est pas en mesure de justifier son expérience prévue à l’article 37 du présent arrêté, ce dernier doit refaire la qualification type en plus de la formation théorique récurrente.
##### 2 novembre 2025
CHAPITRE 5 **DISPOSITIONS PARTICULIERES** **ET FINALES**
Article 9
La hauteur maximale autorisée en agglomération ne doit, en aucun cas, dépasser de 20 mètres la hauteur de l’infrastructure la plus haute dans un rayon d’un (1) kilomètre autour de l’objectif en zone urbaine.
Article 19
Les missions de guidage, de télépilotage et de coordination peuvent être cumulables sur appréciation de l’autorité dont relève l’exploitant, et ce, selon la situation.
Article 29
Toutes les opérations d’intervention des services de sécurité ou de missions de secours et de sauvetage exécutées en agglomération, sont exécutées dans un espace commun partagé en espace d’intérêt prédéfini et un espace d’acquisition dimensionné selon l’altitude de vol, le champ optique et la capacité de la charge utile.
Article 39
L’intervention avec les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est inscrite comme moyen mobilisable engagé dans le plan ORSEC.
Article 49
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doivent être certifiés et/ou homologués, enregistrés et immatriculés dans leurs pays d’origine.
Article 59
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages étrangers, doivent être utilisés et exploités conformément aux dispositions prévues par le chapitre 2 et les articles 46, 47, 48 et 49 du présent arrêté.
Article 2
La commission est placée auprès du ministère de la défense nationale.
Article 12
Les recours prévus à l'article 3 ci-dessus, sont déposés au niveau du centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision de rejet de la demande, contre remise de récépissé de dépôt. Le centre national des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord transmet les recours au secrétariat permanent de la commission dans un délai de vingt quatre (24) heures de leur réception.
Article 29
Pour l’obtention de l’attestation de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, utilisés à des fins de loisirs ou de compétition, l’élève télépilote doit subir avec succès :
— un test d’évaluation théorique qui se déroulera soit au niveau d’un organisme de formation, soit à travers une plate-forme numérique;
— un vol démonstratif en solo effectué dans un espace dédié.
Article 39
Toute formation spécifique connexe à l’exploitation des systèmes d’aéronef sans pilote à bord, à des fins professionnelles ou spécifiques, est sanctionnée par un document approuvé par le centre national justifiant les compétences acquises.
Article 10
La hauteur la plus haute autorisée hors agglomération ne doit pas dépasser, sauf accord préalable du centre national, la hauteur de 50 mètres dans un rayon d’un (1) kilomètre autour de l’objectif.
Article 20
Avant l’envol, le télépilote et l’officier de guidage doivent s’assurer :
— de la disponibilité des ressources nécessaires pour un vol en toute sécurité;
— du non survol des personnes tierces lors des phases de décollage et d’atterrissage;
— de la prise en compte des autres activités au sol, de la topographie, des obstacles, des effets atmosphériques possibles sur les communications radio et des interférences possibles sur la fréquence utilisée;
— du respect des minima météorologiques pour toute la durée du vol, sur la base des prévisions météorologiques les plus récentes;
— du dégagement de l’espace aérien de tout trafic aux abords du volume de l’activité;
— de l’interruption du vol dans l’immédiat par le télépilote sur ordre de l’officier de guidage, dès que la présence d’un aéronef est détectée.
Article 30
Pour la coordination des missions effectuées où d’autres intervenants appelés à déployer les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, une sectorisation de l’espace d’intérêt est à définir selon la nature de la mission, par les centres opérationnels compétents, pour faciliter l’utilisation et l’exploitation.
La sectorisation de l’espace d’intérêt prend en charge le nombre de moyens aériens utilisés entre avions, hélicoptères et systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 40
Lors du déclenchement du plan ORSEC, le déploiement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dans le volume d’espace alloué, est exécuté conformément à la réglementation en vigueur.
Article 50
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doivent détenir les autorisations d’exploitation/d’utilisation dans leurs pays d’origine.
Article 60
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages étrangers, doivent être dépourvus de systèmes embarqués pouvant porter atteinte à la sécurité nationale.
Article 3
La commission est chargée de ce qui suit : — de statuer sur les décisions de suspension provisoire ou d'annulation des agréments et/ou autorisations délivrés par le centre national des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord; — d’examiner les recours relatifs aux rejets des demandes d'autorisations d'utilisation des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord; — d’examiner les recours relatifs aux rejets d'octroi d’agréments et/ou autorisations liés à la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, la vente, la maintenance, la location, la prestation de service, la cession, la réforme, l'admission temporaire et la réexportation, ainsi que l'exportation temporaire et la réimportation des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord;
— d’examiner les recours liés aux rejets d'effectuer des tests, des expérimentations des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord; — de délivrer les décisions de suspension provisoire ou d’annulation des agréments et/ou autorisations précédemment délivrés par le centre national des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, en cas de non-respect de la réglementation en vigueur; — d’émettre un avis sur les projets de textes réglementaires relatifs aux systèmes d'aéronefs sans pilote à bord; — de proposer toutes mesures qu'elle juge appropriées pour le bon fonctionnement des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
CHAPITRE 2 **ORGANISATION DE LA COMMISSION**
Article 35
Le suivi d’une session de formation des télépilotes pour l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins professionnelles ou spécifiques, donne lieu à l’obtention de diplômes désignés comme suit : **brevet :** sanctionne un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques, acquises à l’issue de la formation de base (*ab-initio*), associé à toutes les catégories d’aéronefs sans pilote à bord (1, 2, 3 et 4), à différentes configurations (voilure tournante, fixe, hybride et autres), destinés aux activités professionnelles ou spécifiques. Le brevet est délivré par l’organisme de formation et approuvé par le centre national; **qualification type :** sanctionne un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques, relatives à un type d’aéronef sans pilote à bord spécifique rentrant dans les catégories 2, 3 et 4. Pour la catégorie 1 des aéronefs sans pilote à bord, la qualification type est délivrée systématiquement avec le brevet. La qualification type est assurée par l’exploitant du télépilote et doit être approuvée par le centre national; **licence :** titre sanctionnant l’aptitude, la reconnaissance et le droit pour le titulaire du brevet d’exercer les privilèges afférant aux activités professionnelles, sous réserve, le cas échéant, de la possession d’une qualification type sur aéronef sans pilote à bord. La licence est délivrée par le centre national; **qualification d’activité :** sanctionne l’ensemble des connaissances et compétences relatives à une activité particulière sur aéronef sans pilote à bord, acquises suite à une formation qualifiante. La formation d’activité est assurée par l’exploitant du télépilote et doit être approuvée par le centre national.
Article 45
Le centre national établi les méthodes et critères d’attribution de crédits pour les connaissances, l’expérience et les capacités dont la preuve d’acquisition préalable aura été faite.
Article 6
Outre les dispositions de l’article 5 du présent arrêté, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés dans les opérations d’intervention des services de sécurité ou dans les missions de secours et de sauvetage exécutées en agglomération, doivent :
— être dotés d’une motorisation électrique, sans l’emport de carburant, sauf dérogation du centre national;
— avoir des systèmes de conduite de vol combinant les équipements nécessaires pour maintenir le système d’aéronef sans pilote à bord dans son enveloppe de vol protégeant celui-ci des situations dangereuses, des turbulences et des configurations instables, lors de l’évolution.
##### 2 novembre 2025
Article 16
Le coordinateur est chargé d’informer le centre opérationnel compétent de :
— l’heure de début des vols;
— l’heure de fin des vols;
— les situations d’anomalie technique, comme la perte de contrôle ou d’incidents ou d’accidents mettant en cause le système d’aéronef sans pilote à bord utilisé.
En outre, il est chargé de demander l’accord du changement du profil de vol, s’il y a lieu.
##### Le coordinateur a la responsabilité :
— de sectoriser les espaces d’intérêt pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord;
— d’établir les règles de partage en fonction du nombre de moyens aériens affectés (sytèmes d’aéronefs sans pilote à bord, avions, hélicoptères);
— de participer à l’ordre des priorités d’engagement des moyens.
Article 26
Durant toutes les phases du vol, le télépilote s'assure que l'aéronef sans pilote à bord maintient une liaison de commande et de contrôle continue, le cas échéant, il doit mettre en œuvre, sans délai, les procédures établies en cas de perte de la liaison.
Article 36
Les notifications de début et de fin des vols aux alentours des aérodromes, sont transmises par le biais des centres des opérations aux différents services de contrôle de la circulation aérienne compétents.
##### 2 novembre 2025
Article 46
Dans le cadre du maintien des privilèges des agréments, le centre national se réserve le droit d’effectuer des opérations d’inspection et d’audit au niveau des organismes de formation, sanctionnés par des procès-verbaux qui confirment les insuffisances relevées, auxquelles les organismes de formation doivent remédier, sous peine de l’application de l’article 17 du présent arrêté.
Article 7
Tous les vols doivent être effectués à une distance sécurisée des délimitations des sites stratégiques et sensibles, des installations militaires et des sites industriels à caractère sensible, sauf dérogation.
Article 17
Dans tous les cas d’intervention des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, la présence d’un officier de guidage, dûment qualifié, est obligatoire durant toute la durée d’intervention.
Article 27
En cas de perte de contrôle ou du visuel sur l’aéronef sans pilote à bord, le centre opérationnel compétent informe, sans délai, par tout moyen le gestionnaire de l’espace aérien concerné.
##### 2 novembre 2025
Article 37
En cas d'opérations urgentes nécessitant des dérogations d’évolution, est contacté directement, par tout moyen, 30 minutes avant l’exécution de ces vols :
— le centre national;
— le service du contrôle aérien compétent pour les utilisations aux alentours des aérodromes.
Article 47
L’exploitation des systèmes d’aéronef sans pilote à bord, affrétés avec ou sans télépilote, est subordonnée à la signature d’un contrat ou un accord d’affrètement définissant la durée d’affrètement, les règles générales, les responsabilités des deux parties et les assurances y afférentes.
Article 57
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages algériens, doivent respecter les conditions générales d’affrètement et les conditions d’exploitation prévues par les articles 46, 47, 48 et 49 du présent arrêté.
Article 10
Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Dans le cas où le *quorum* n'est pas atteint, une nouvelle réunion est prévue dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. La commission délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
La commission prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents et, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l’objet de procès- verbaux, transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé, par son président.
Article 11
La hauteur prévue par les articles 9 et 10 du présent arrêté, ne doit, en aucun cas de figures, dépasser, sauf dérogation, le plafond d’évolution de 120 mètres par rapport au sol.
Article 21
Le télépilote doit se situer au même niveau que la base de l’infrastructure ou de la zone d’intervention.
Article 31
Chaque vol exécuté ainsi que les heures de vol comptabilisées sont transcrits dans un carnet de vol pour le système d’aéronef sans pilote à bord, édité par le centre national, coté et paraphé, annuellement, par son directeur.
Article 41
Le directeur du poste de commandement opérationnel (PCO) est chargé de coordonner les opérations d'intervention sur le terrain, et d’assurer toutes les mesures de sécurité pour l’utilisation commune des moyens aériens engagés en aéronefs et en systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
##### 2- Plan particulier d’intervention
Article 51
Les télépilotes des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doivent détenir des licences délivrées par l’autorité compétente du pays d’exploitation et en cours de validité.
Les télépilotes doivent détenir les certificats de formation couvrant la spécificité des opérations de l’activité, objet de l’affrètement.
Article 61
Les équipages des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doivent être accompagnés pendant toute la durée des missions par des représentants des services compétents.
Article 4
La commission présidée par un officier supérieur relevant du ministère de la défense nationale, est composée des membres suivants : — un (1) représentant du secrétariat général du ministère de la défense nationale, vice-président de la commission et membre; — deux (2) représentants de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, membres; — un (1) représentant du ministère chargé de l’intérieur, membre; — un (1) représentant du ministère de la justice, membre; — un (1) représentant du ministère chargé des finances, membre; — un (1) représentant du ministère chargé des transports, membre; — un (1) représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, membre; — un (1) représentant du ministère chargé des télécommunications, membre; — un (1) représentant du commandement de la gendarmerie nationale, membre; — un (1) représentant de la direction générale de la sûreté nationale, membre; — un (1) représentant de la direction générale des douanes, membre; — un (1) représentant de l’agence nationale de l’aviation civile, membre; — un (1) représentant de l’agence nationale des fréquences, membre.
Un (1) membre suppléant est désigné pour chaque membre.
Un (1) représentant du centre national des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord participe aux réunions de la commission avec voix consultative.
Article 14
Les recours sont examinés par la commission qui statue dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de dépôt du recours.
Les recours relatifs aux autorisations d'utilisation sont examinés dans des délais n'excédant pas la date de mise en œuvre de l'opération projetée.
Article 3
Toutes les procédures et modalités d’exécution des vols des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord des différentes missions prévues par l’article 44 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, doivent être transcrites dans le MANEX.
Article 13
Chaque organisme chargé des missions prévues à l’article 44 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, est tenu de désigner un responsable des activités des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, joignable 24/24 comme point focal et interlocuteur avec le centre national. Son nom, prénom, qualité et ses coordonnées doivent être mis à jour et transmis au centre national.
Article 23
Le télépilote maintient l'aéronef sans pilote à bord en vol en visibilité directe à tout moment, sauf lorsqu'il s'appuie sur un officier de guidage qui se trouve à côté de lui et qui maintient le contact visuel avec l'aéronef sans pilote à bord sans assistance.
Article 33
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à l’Etat, sont prioritaires dans tous les cas.
Article 43
La commission doit élaborer la liste des intervenants et leurs missions, et définir les modalités de coordination opérationnelle pour l’utilisation de l’espace surplombant les lieux de la catastrophe.
Article 53
La reconnaissance des licences des télépilotes, brevets ou autres preuves de formation doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Article 63
L’affréteur et/ou l’utilisateur doit fournir aux télépilotes étrangers les informations aéronautiques, opérationnelles et de la sécurité de vol dans le cadre de leurs interventions.
Article 6
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
##### 2 novembre 2025
Les membres de la commission et leurs suppléants doivent avoir les compétences requises dans ce domaine. En cas d’interruption d’un mandat de l'un des membres ou de son suppléant, il sera remplacé selon les mêmes formes, pour le reste de la durée du mandat.
Article 16
Le président de la commission soumet un rapport annuel portant un bilan des activités de la commission au ministre de la défense nationale.
Article 15
Le coordinateur est chargé de réaliser l’interface avec le personnel engagé dans les opérations et doit être en contact radio ou filaire direct avec le centre des opérations compétent, à l’effet de recevoir et/ou de fournir toutes les informations opérationnelles relatives à l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 25
Le télépilote est responsable du respect d'une distance de sécurité entre la trajectoire de vol et tous les obstacles, à savoir :
##### 1- obstacles fixes :
— massif (élévation terrain, bâtiments, forêts);
— minces (pylône, cheminées);
##### — filiformes (lignes électriques).
2- obstacles mobiles : canalisés ou libres (aéronefs, véhicules routiers, trains, bateaux).
3- obstacles actifs : qui peuvent créer des émissions qui perturbent l’atmosphère (cheminées d’usines, torches pétrochimiques, émission radioélectriques).
Article 35
L’autorité militaire, territorialement compétente, se réserve exclusivement le droit d’interdire, sans préavis, l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, de l’interrompre ou d’imposer des restrictions, à tout moment.
Article 45
Dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêt, et en cas de nécessité, le centre national peut accorder l’affrètement et l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, avec ou sans télépilote, pour une période préalablement définie.
Article 55
En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le centre national, peut, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux dispositions des articles 48 et 49 du présent arrêté.
Article 65
Le survol des zones à statut particulier ou sensible par les télépilotes étrangers des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, est soumis à un accord préalable du centre national.
Article 8
La commission élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Article 9
L’accord préalable du centre national peut porter sur un ensemble de compétitions planifiées annuellement.
Article 28
Si, au cours d’une opération, le télépilote juge que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes au sol est susceptible d’être compromise, il doit interrompre immédiatement le vol.
##### Section 2
##### Règles de coordination des opérations d’intervention des services de sécurité et de missions de secours
##### et de sauvetage et de lutte contre les feux de forêt
Article 38
La délimitation des espaces aériens de compétence dans le cadre des interventions des services de sécurité, se fait d’un commun accord entre la sûreté nationale et la gendarmerie nationale, conformément à la réglementation en vigueur.
##### Section 3
##### Règles d’utilisation et de coordination des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de
**secours et de sauvetage et de lutte contre les feux de forêt inscrites dans un plan**
##### 1- Plan ORSEC
Article 48
L’exploitation d’un système d’aéronef sans pilote à bord, affrété avec ou sans télépilote, peut être suspendue ou révoquée dans le cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant son exploitation.
##### Section 2
##### Conditions d’affrètement et d’exploitation dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité,
##### de missions de secours et de sauvetage et de lutte contre les feux de forêt
Article 58
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages algériens, obéissent aux règles d’utilisation et de coordination prévues par les articles de 50 à 57 du présent arrêté.
##### 2 novembre 2025
##### Section 4
##### Règles d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat,
##### avec des équipages étrangers
Article 11
L'ordre du jour est transmis aux membres de la commission huit (8) jours avant la date de la réunion.
Article 3
Le centre national est chargé de publier et d’actualiser la liste des zones de survol des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, autorisées à des fins de loisir ou de compétition, par tous les moyens disponibles.
La liste des zones de survol des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, autorisées à des fins de loisir ou de compétition, doit comprendre le plan portant la délimitation géographique de chaque zone.
##### CHAPITRE 2
##### CONDITIONS ET MODALITES D’ORGANISATION DES VOLS DE COMPETITIONS DES SYSTEMES D'AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Article 32
L’organisme qui éffectue un vol dans le cadre des missions prévues à l’article 44 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021susvisé, doit notifier au centre national tout incident ou accident survenu lors de l’exécution de cette mission.
Article 42
Le recensement des moyens à mettre en œuvre pour l’exécution du plan particulier d’intervention, élaboré par la commission chargée du suivi conformément au décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 susvisé, doit inclure les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés par les services de sécurité ainsi que les services de secours et de sauvetage.
Article 52
L’autorisation d’exploitation délivrée par une autorité étrangère pour un système d’aéronef sans pilote à bord, accompagné d’un télépilote, peut servir de base à un accord d’exploitation qui sera établi et délivré par le centre national.
Article 62
Les procédures et manuels d’utilisation détaillés par type d’intervention, doivent être respectés pendant les opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et de missions de lutte contre les feux de forêt.
Article 5
La commission peut faire appel à toute personne de compétence professionnelle ou scientifique, susceptible de contribuer à ses travaux.
Article 15
Le secrétariat permanent de la commission transmet
décisions de la commission, qui à son tour les notifie au requérant ou son représentant, dûment mandaté, sans délai.
Article 6
Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l’organisateur de la compétition ou de plusieurs types de compétitions planifiées annuellement, doit élaborer et définir le règlement de la compétition, qui comprend les règles et les conditions y relatives.
Article 16
Les compétiteurs étrangers dans les vol de compétitions des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, organisés sur le territoire national, peuvent bénéficier d’une attestation d’équivalence des documents attestant leur qualification, délivrée par le centre national conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
Le centre national d'aéronefs sans pilote à bord définit la destination finale des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord qui ont été saisis et mis en sécurité, après avoir statué définitivement sur leur situation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 44
L’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord avec d’autres aéronefs doit faire l’objet d’une coordination étroite, à l’effet de faire cohabiter l’utilisation simultanée des moyens aériens engagés.
##### CHAPITRE 3
##### REGLES D’UTILISATION ET DE COORDINATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD AFFRETES PAR L’ETAT
##### Section 1
##### Conditions générales d’affrètement dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité,
##### de missions de secours et de sauvetage et de lutte contre les feux de forêt
Article 54
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, lorsqu’ils sont utilisés dans le cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le centre national peut délivrer une décision motivée, pour une durée limitée dérogeant aux exigences des articles précités.
Article 64
La phraséologie utilisée par les télépilotes étrangers des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doit être définie avant le début des opérations d’intervention des services de la sécurité, de missions de secours et de sauvetage et de missions de lutte contre les feux de forêt.
Article 7
La commission est dotée d’un secrétariat permanent assuré par les services compétents du ministère de la défense nationale. Le secrétariat pemanent est chargé, notamment : — de la réception des projets des décisions de suspension temporaire ou d'annulation des agréments et/ou les autorisations élaborés par le centre national des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord; — de la réception des recours liés aux rejets des demandes d'autorisations d'utilisation des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord; — de la réception des recours liés aux rejets d'octroi des agréments et/ou des autorisations liés à la fabrication, à l'acquisition, à l'importation, à l'exportation, à la vente, à la maintenance, à la location, à la prestation de service, à la cession et la réforme, à l'admission temporaire et à la réexportation ainsi qu’à l'exportation temporaire et à la réimportation de systèmes d'aéronefs sans pilote à bord; — de la réception des recours liés aux rejets d'effectuer des tests, des expérimentations des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord; — de l’élaboration et de l’envoi des convocations aux membres de la commission et à toute personne invitée, accompagnées de l'ordre du jour et des documents y afférents; — de l’établissement, de l’enregistrement, de la notification et de la conservation des procès-verbaux relatifs aux réunions de la commission;
commission; — de tenir à jour la base de données des activités de la commission; — d’assurer le classement des documents et de tenir à jour le fonds documentaire de la commission; — de veiller au traitement approprié des informations, documents, correspondances et rapports relatifs aux activités de la commission.
CHAPITRE 3 **FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION**
Article 56
L’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages, doit respecter les exigences ci-après :
— détenir un document de navigabilité en état de validité, s’il y a lieu;
— répondre à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité;
— utiliser le système d’aéronef sans pilote à bord, conformément à son manuel de vol et aux règles édictées, en vue d'assurer la sécurité.
##### Section 3
##### Règles d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat,
##### avec des équipages algériens
Article 9
La commission se réunit au niveau du ministère de la défense nationale, sur convocation de son président, en tant que de besoin.
Article 10
Après obtention de l’accord préalable du centre national et dans le cas où une autorisation d’organisation d’un vol de compétition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est délivrée, rejetée, reportée ou annulée par les services concernés, ces derniers sont tenus d’en faire notification au centre national.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 41 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de conservation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, de leurs charges utiles ainsi que les produits découlant de leur utilisation, mis en sécurité.
Article 11
L’organisateur est tenu :
— de respecter rigoureusement le règlement de la compétition;
— d’interrompre la compétition dans le cas de force majeure ou tout autre cas impliquant le non-respect de son règlement;
— de veiller à ce que le survol soit dans les zones autorisées, à des fins de loisir ou de compétition, préalablement définies;
— de déclarer au centre national tout incident ou accident survenu, lors du déroulement de la compétition.
Article 2
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, la maintenance, la location, la prestation de service, la cession, la vente et l'utilisation de systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, sans agréments ou autorisations préalables prévus par la réglementation en vigueur, entraînent la saisie et la mise en sécurité de ces systèmes, de leurs charges utiles ainsi que les produits découlant de leur utilisation, et ce, en vue de la préservation de la sécurité publique.
Article 2
Les zones de survol des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, autorisées à des fins de loisir ou de compétition, en espaces clos et/ou couverts ou ouverts, sont définies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur des dépendances domaniales immobilières, par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».
Les spécifications techniques générales ainsi que les règles de balisage, de sécurité et de sûreté relatives aux zones de survol autorisées à des fins de loisir ou de compétition, sont définies par le centre national. Il est interdit de survoler les zones et établissements stratégiques et sensibles, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
Les mesures de sécurité citées au 6ème tiret de l’article 7 du présent arrêté, doivent comprendre, notamment :
— la définition, dans la zone de compétition, du positionnement des compétiteurs, des organisateurs, des personnels chargés de la couverture médiatique et des spectateurs garantissant leur sécurité, dans le cas où la zone de compétition est définie dans un espace ouvert;
— les mesures de séparation physique entre les positions des compétiteurs, les organisateurs, les personnels chargés de la couverture médiatique et les spectateurs et la zone d’évolution des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, dans le cas où la zone de compétition est définie dans un espace clos et couvert.
Article 3
Les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, leurs charges utiles ainsi que les produits découlant de leur utilisation prévus à l’article 2 du présent arrêté, sont mis en sécurité au niveau des services de sécurité et des douanes qui ont procédé à leur saisie, conformément à la législation en vigueur.
##### 2 novembre 2025
Article 4
L’organisation des vols de compétitions des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est assujettie à l’autorisation des services concernés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, après accord préalable du centre national.
Article 14
Les zones de survol autorisées à des fins de loisir ou de compétition peuvent être exploitées à des fins de formation, de tests, d’expérimentations ou d’essais des systèmes d’aéronef sans pilote à bord, sous réserve de leur conformité aux dispositions de la réglementation en vigueur.
##### 2 novembre 2025
Article 5
Les services compétents prévus à l’article 3 du présent arrêté, prennent les dispositions nécessaires pour la conservation des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, de leurs charges utiles ainsi que les produits découlant de leur utilisation, mis en sécurité à leur niveau.
Article 5
La demande de l’accord est envoyée au centre national par les services concernés, au moins, trente (30) jours avant la date projetée pour le début de la compétition, et doit être accompagnée d’un dossier comprenant : — une copie de la pièce d’identité de l’organisateur pour les personnes physiques, ou une copie du statut pour les personnes morales; — les documents attestant la qualification des compétiteurs; — les documents justificatifs des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord; — les documents justifiant l’assurance des compétiteurs; — le règlement de la compétition, défini par les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté.
Article 15
Hormis les règles de balisage prévues par l’alinéa 2 de l’article 2 du présent arrêté, toute signalisation routière relative aux zones de survol autorisées à des fins de loisir ou de compétition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est définie conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
Le centre national des aéronefs sans pilote à bord est informé de chaque opération de saisie et de mise en sécurité des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, de leurs charges utiles ainsi que les produits découlant de leur utilisation, par les services compétents ayant effectué cette procédure.
Article 7
Le règlement de la compétition doit comprendre les parties suivantes : — les définitions des termes et les notions utilisés dans le règlement; — les dates et les horaires d’organisation de la compétition et les modalités d’inscription; — les conditions relatives aux compétiteurs; — les informations sur la zone projetée pour l’organisation de la compétition, notamment :
***** le lieu et la délimitation géographique;
***** les circuits et parcours;
***** les obstacles artificiels et naturels;
***** les hauteurs utilisées lors de la compétition.
— les caractéristiques techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés; — les règles à suivre et les mesures de sécurité; — les instances techniques et celles chargées de l’organisation, créées pour assurer la préparation ainsi que la supervision et le contrôle du déroulement de la compétition.
Toute autre information ou donnée, jugée utile par l’organisateur, peut être ajoutée au règlement de la compétition.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la justice, des collectivités locales garde des sceaux et de l’aménagement du territoire
##### Brahim MERAD Lotfi BOUDJEMAA
Le ministre Pour le ministre de la défense des finances nationale,
le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
##### Le Général d’Armée
##### Abdelkrim BOUZRED Said CHANEGRIHA
##### MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Article 8
Après étude du dossier prévu par l’article 5 du présent arrêté, lorsque la demande d’organiser un vol de compétition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord est accordée, le centre national le notifie aux services concernés dix (10) jours avant la date d’exécution de la compétition projetée.
En cas de rejet de la demande de l’accord d’organiser un vol de compétition des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, la décision, dûment motivée, du centre national est notifiée aux services concernés dix (10) jours avant la date d’exécution de la compétition projetée. Cette décision ne peut faire l’objet de recours.
##### 2 novembre 2025
Dans le cas où des réserves sont émises par le centre national, l’organisateur de la compétition peut proposer les changements idoines permettant la levée de ces réserves.
Article 13
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés durant les compétitions, doivent être en mode de vol en visibilité directe garantissant la gestion des cas d’urgence, en cas de dysfonctionnement ou de perte de la liaison de commande entre l’aéronef sans pilote à bord et le télépilote.
##### CHAPITRE 3
##### DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 4
Un procès-verbal de toute opération de saisie et de mise en sécurité des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, de leurs charges utiles ainsi que les produits découlant de leur utilisation, est dressé par les services compétents et transmis aux autorités concernées.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
**Manuel d’exploitation (MANEX) :** manuel établi par l’exploitant ou l’utilisateur de ces systèmes contenant toutes les instructions, informations et procédures nécessaires à l’exploitation du système d’aéronef sans pilote à bord et dont les utilisateurs ont besoin pour accomplir leurs tâches correctement et en toute sécurité. Le MANEX et ses révisions, le cas échéant, doivent être compatibles avec le manuel de vol du système d’aéronef sans pilote à bord ou un document équivalent, et doit être approuvé par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».
**Espace d’intérêt :** défini par la surface au sol concernée par l’effet immédiat ou futur (surface parcourue par un feu de forêt) de l’aléa et de la hauteur des effets atmosphériques (fumées, qualité de l’air, contamination et la vitesse de déplacement de l’aléa sous forme aérosol ou gazeuse).
**Espace d’acquisition :** c’est un espace dont le volume dépend du type de mission, en forme de cône si l’aéronef sans pilote à bord est géostationnaire ou de prisme s’il se déplace, dont la base est définie par le champ de son capteur optique.
**Espace clos ou semi-clos :** il contient les espaces suivants :
— les espaces confinés : espace à accès restreint et avec une atmosphère à risque, notamment les regards, égouts, vides sanitaires, grosses canalisations, fosses en tout genre, citernes, silos, réservoirs et cuves;
— les infrastructures : désigne tous les bâtiments destinés à accueillir des personnes ou des activités humaines, notamment les immeubles d’habitation, les établissements recevant du public, les espaces de bureaux, les installations industrielles, les parkings et abris de stockage ou les entrepôts;
Article 47
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1446 correspondant au 5 avril 2025.
Le ministre Pour le ministre de la défense des transports nationale,
le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
Article 17
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des transports et de l’aménagement du territoire
Article 1er
En application des dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à l’Etat, mis à sa disposition ou affrétés par lui, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêt.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 42 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de la commission intersectorielle, désignée ci-après la « commission ».
CHAPITRE 1er **MISSIONS DE LA COMMISSION**
Article 1er
En application des dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les zones de survol autorisées à des fins de loisir ou de compétition, ainsi que les conditions et les modalités d'organisation des vols de compétitions des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
##### CHAPITRE 1er
##### ZONES DE SURVOL AUTORISEES A DES FINS DE LOISIR OU DE COMPETITION
Article 13
Le dossier de recours comprend les pièces suivantes : — une requête du recours; — une copie de la décision de rejet.
Le requérant peut joindre tout document à l'appui de son dossier.
Article 17
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1447 correspondant au 28 juillet
2025. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la poste des collectivités locales et des télécommunications et de l’aménagement du territoire
Article Annexe
##### 2 novembre 2025
— les cavités souterraines : fait référence aux cavités naturelles ou artificielles à tendance horizontale ou verticale, situées dans le sol ou le sous-sol, notamment les grottes, cavernes, gouffres, mines, carrières, passages souterrains, puits et tunnels.
**Visibilité horizontale :** c’est la visibilité minimale nécessaire pour les exploitations dans toutes les directions du plan horizontal.
##### CHAPITRE 2
##### REGLES D’UTILISATION ET DE COORDINATION
##### DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
##### APPARTENANT A L’ETAT OU MIS A SA DISPOSITION
##### Section 1
##### Règles d’utilisation pour les opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours
##### et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêt
Article Annexe
##### Le Général d’Armée
##### Saïd SAYOUD Said CHANEGRIHA
##### 2 novembre 2025
##### Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1447 correspondant au 27 juin 2025 fixant les règles
##### d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à l’Etat,
**mis à sa disposition ou affrétés par lui, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des opérations d’intervention**
**des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de**
**forêt.** ————
Le ministre de la défense nationale, et
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, modifiée et complétée, relative à la participation de l'Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors les situations d'exception;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique;
Vu la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières;
Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994, modifié et complété, fixant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse;
Vu le décret présidentiel n° 2000-249 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 portant approbation du plan de coordination des opérations de recherches et sauvetage des aéronefs en détresse;
Vu le décret présidentiel n° 18-292 du 9 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 17 novembre 2018 portant approbation du plan national de recherche et de sauvetage maritimes (Plan SAR-maritime);
Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, notamment son article 44;
Vu le décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024 fixant l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;
Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;
Vu le décret exécutif n° 16-244 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016, modifié et complété, fixant l'organisation de l'administration centrale de la direction générale des forêts;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 19-59 du 26 Joumada El Oula 1440 correspondant au 2 février 2019 fixant les modalités d’élaboration et de gestion des plans d’organisation des secours;
Vu le décret exécutif n° 24-198 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la direction générale de la protection civile;
Vu le décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risque de catastrophes;
Vu le décret exécutif n° 25-132 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 fixant les modalités d’élaboration, d’amendement, de mise à jour et d’exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes;
##### Arrêtent :
##### CHAPITRE 1er
##### DISPOSITIONS GENERALES
Article Annexe
##### Brahim MERAD Saïd SAYOUD
Pour le ministre de la défense nationale,
le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
Article Annexe
##### Le Général d’Armée
##### Brahim MERAD Said CHANEGRIHA
##### 2 novembre 2025
##### Arrêté interministériel du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025 fixant les missions,
##### l’organisation et le fonctionnement de la commission intersectorielle.
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Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, notamment ses articles 19, 20, 26 et 42; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### Brahim MERAD Sid Ali ZERROUKI
Le ministre Pour le ministre de la défense des transports nationale,
le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
Article Annexe
##### Le Général d’Armée
##### Saïd SAYOUD Said CHANEGRIHA
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##### Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les
**modalités de conservation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, de leurs charges utiles ainsi que les**
##### produits découlant de leur utilisation, mis en sécurité.
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Le ministre de la défense nationale,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Le ministre de la justice, garde des sceaux, et
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 147;
Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, notamment son article 41;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire;
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### Le Général d’Armée
##### Said CHANEGRIHA
— d’entretenir les dossiers liés aux travaux de la au centre national des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord les
##### 2 novembre 2025
##### Arrêté interministériel du 3 Safar 1447 correspondant au
**28 juillet 2025 définissant les zones de survol autorisées à des fins de loisir ou de compétition,**
##### ainsi que les conditions et les modalités d'organisation des vols de compétitions des
##### systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
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Le ministre de la défense nationale,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Le ministre de la poste et des télécommunications, et
Le ministre des transports,
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;
Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville;
Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, modifiée et complétée, relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;
Vu le décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, notamment son article 9;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 21-43 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant les caractéristiques des dispositifs de faible portée utilisés dans l’établissement des réseaux privés internes radioélectriques;
Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;
##### Arrêtent :