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Arrêté interministériel

Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1440 correspondant au 20 janvier 2019 fixant le taux de

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Texte (62 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 85-67 du 6 avril 1985, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les wilayas concernées par les festivals nationaux de la jeunesse ainsi que leurs natures et leurs durées, comme suit : — festival national des fanfares de jeunes à la wilaya de Chlef, durée cinq (5) jours; — salon national des innovations de la jeune fille à la wilaya de Laghouat, durée cinq (5) jours; — festival national du chant patriotique de jeunes à la wilaya de Béjaïa, durée six (6) jours; — concours national de l'enfant animateur innovateur à la wilaya de Blida, durée cinq (5) jours; — randonnée nationale de jeunes à la wilaya de Bouira, durée cinq (5) jours; — rencontre nationale des inventions de jeunes à la wilaya de Tamenghasset, durée quatre (4) jours; — festival national de la bande dessinée et de la caricature pour jeunes à la wilaya de Tizi Ouzou, durée cinq (5) jours; — festival national des jeunes talents en arts lyriques à la wilaya d'Alger, durée onze (11) jours; — camp national des activités scientifiques de jeunes à la wilaya de Jijel, durée six (6) jours; — festival national des jeunes dessinateurs des fresques murales et graffitis de jeunes à la wilaya de Sétif, durée cinq (5) jours;

Article 6

Les dispositions de l'arrêté du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 fixant les taux d'intérêt de crédit ou de retard et des remises spéciales, ainsi que les modalités de leurs répartitions, sont abrogées.

Article 10

La commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire ou en session extraordinaire.

Article 5

La part revenant au comptable des douanes et le personnel placé sous son autorité ainsi que les modalités de répartition des excédents sur les remises, sont fixées par décision du directeur général des douanes.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 108 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux de l'intérêt de crédit et de l'intérêt de retard prévus par le code des douanes, ainsi que les modalités de la répartition de la remise entre le comptable des douanes et le Trésor public.

Article 2

Les taux de l'intérêt de crédit et de l'intérêt de retard prévus par l'article 1er ci-dessus, applicables aux cas prévus par le code des douanes, modifié et complété, sont fixés à 0,5% le mois. ##### 7 avril 2019

Article 3

Les sommes recouvrées au titre de la remise spéciale sont réparties en parts égales entre le Trésor public et le comptable des douanes ayant procédé à la vente des marchandises citées à l'article 1er, ci-dessus.

Article 6

Conformément à l’article 23 du décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017, susvisé, la commission est chargée : — d’élaborer, en détail, des grilles d'évaluation selon des caractéristiques pédagogiques, scientifiques, techniques et artistiques spécifiques à chaque moyen complémentaire et moyen consommable et au livre parascolaire; —d’expertiser les projets relatifs aux moyens complémentaires et moyens consommables et au livre parascolaire, conformément au cahier des charges technique élaboré.

Article 16

Le secrétariat technique permanent a pour missions : — de réceptionner les dossiers de demande d’homologation; — de vérifier la conformité du contenu des dossiers déposés; — d’enregistrer les demandes d’homologation sur un registre coté et paraphé; — de s’assurer de la régularité de la constitution des dossiers déposés et d’inviter, le cas échéant, le concerné à compléter son dossier; — de préparer l’ordre du jour de réunion de la commission en respectant les délais réglementaires; — d’établir et de notifier les convocations aux membres de la commission accompagnées de dossiers de demande d’homologation dans les délais impartis; — de prendre en charge les membres quant à leur déplacement et leur hébergement pour assister aux sessions ordinaires et extraordinaires; — d’établir les procès-verbaux des réunions; — de recueillir et de conserver toute documentation et archives utiles au fonctionnement de la commission; — d’établir les décisions d’homologation et les remettre au président de la commission.

Article 2

La commission d’homologation est domiciliée à l’institut national de recherche en éducation (INRE).

Article 12

La commission ne peut se réunir valablement, qu’en présence du trois quart (3/4), au moins, de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, la commission se réunit sous huitaine sur une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Article 3

La demande d’homologation est formulée selon le modèle défini en annexe n° 1 du présent arrêté accompagnée d’un dossier administratif et technique comportant les pièces suivantes : — un certificat d’exactitude scientifique; — un certificat de conformité linguistique; — cinq (5) exemplaires du projet des moyens, objets de l’homologation; — un chèque contenant les frais de l’homologation.

Article 2

Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après : ##### 7 avril 2019 - **Compte 74/-**Attribution de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales; - **Compte 76/-**Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des collectivités locales (article 640), et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149 sous article 6490).

Article 11

Le membre désigné doit siéger ès qualité au sein de la commission, aucun mandat ne peut être donné à un autre membre pour se faire représenter.

Article 2

Tout moyen complémentaire, moyen consommable et livre parascolaire, est soumis à une étude d’évaluation par la commission de l’homologation.

Article 12

En sus de l’homologation, la liste des moyens complémentaires et consommables et notamment les livres parascolaires, dont l’importation est envisagée, est soumise à une autorisation délivrée par les services du ministère du commerce, conformément aux conditions prévues par l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée.

Article 13

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4

Le responsable du secrétariat technique permanent délivre un récépissé de dépôt au concerné, selon le modèle défini en annexe n° 2 du présent arrêté portant mention de la date de dépôt.

Article 14

Ne peuvent être imprimés, édités ou importés et commercialisés, tous moyens complémentaires, moyens consommables et les livres parascolaires non homologués par la commission d’homologation.

Article 4

Le montant maximum de la remise susceptible d'être perçue par le comptable des douanes est égal à une fois et demie son traitement brut mensuel, déduit des charges sociales.

Article 5

La part revenant au comptable des douanes et le personnel placé sous son autorité ainsi que les modalités de répartition des excédents sur la remise spéciale, sont fixées par décision du directeur général des douanes.

Article 8

Les dossiers de demande d’homologation doivent être transmis par le secrétariat technique permanent à la commission dans un délai de quinze (15) jours, avant la tenue de sa réunion.

Article 9

Le procès-verbal de la réunion faisant ressortir les avis de la commission est transmis au ministre chargé de l’éducation nationale par le président de la commission, dans les délais réglementaires, répertorié sur un registre coté et paraphé.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 212 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de déterminer le taux de la remise spéciale, recouvrée sur le produit de la vente par l'administration des douanes des marchandises prévues à l'article 210 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, ainsi que les modalités de sa répartition entre le comptable des douanes et le Trésor public.

Article 4

Le président de la commission peut faire appel à toute personne reconnue pour ses compétences, susceptible d'éclairer la commission et de l'aider dans ses travaux.

Article 14

Les délibérations de la commission donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés par le président et les membres de la commission et répertoriés sur un registre coté et paraphé par son président.

Article 5

L’homologation est accordée aux livres parascolaires, moyens complémentaires et moyens consommables qui : — se conforment aux finalités pédagogiques; — contiennent des connaissances exactes et précises; — proposent des applications, des exercices et des activités diverses; — respectent les normes scientifiques et techniques en matière de sécurité, d’esthétique, de solidité et de maniabilité; — respectent les droits d’auteur et les droits voisins.

Article 3

Les sommes recouvrées sur les crédits concédés par les comptables des douanes au titre de la remise applicable aux soumissions annuelles cautionnées de crédit d'enlèvement et aux obligations cautionnées telles que prévues par les articles 108 et 109 bis du code des douanes, modifié et complété, sont réparties en parts égales entre le comptable des douanes qui a concédé les crédits et le Trésor public.

Article 4

Le montant maximum de la remise spéciale susceptible d'être perçue par le comptable des douanes sur chaque opération de vente des marchandises ne peut excéder une fois et demie son traitement mensuel brut, déduit des charges sociales.

Article 7

Ne peuvent être membres de la commission d’homologation, les auteurs et les éditeurs des moyens complémentaires et moyens consommables et au livre parascolaire.

Article 8

Dans le cas d’un rejet définitif de l’homologation de tout moyen complémentaire et/ou moyen consommable et/ou livre parascolaire, l’éditeur ou l’auteur ne peut pas récupérer les montants versés pour couvrir les dépenses de la demande de l’homologation.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018. Le ministre de l'intérieur, Le ministre des collectivités locales de la jeunesse et de l'aménagement du territoire et des sports Nour-Eddine BEDOUI Mohamed HATTAB ##### MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, ##### DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION ##### DE LA FEMME

Article 2

Le taux de la remise spéciale, est fixé à cinq pour cent (5%) du produit brut de chaque opération de vente des marchandises citées à l'article 1er, ci-dessus. La remise spéciale est prélevée lorsque le produit de la vente est suffisant pour régler toutes les créances prévues par les points a) et b) du paragraphe 1 de l'article 212 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, par ordre de priorité et dans la limite du montant disponible.

Article 5

La durée du mandat des membres de la commission est de trois (3) ans renouvelable.

Article 15

Le secrétariat technique permanent est assuré par le secrétariat général de l’institut national de recherche en éducation dont les travaux sont coordonnés par un responsable dûment désigné par le directeur de l’institut.

Article 6

La commission doit émettre un avis sur la demande d’homologation dans un délai de six (6) mois qui suit la date de dépôt. ##### 7 avril 2019

Article 9

La commission élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Article 10

La décision d’agrément est établie conformément au modèle défini à l’annexe n° 3 du présent arrêté.

Article 7

Les conclusions de la commission d’homologation sont prononcées sous les formes suivantes : — homologation des moyens complémentaires, des moyens consommables et du livre parascolaire; — rejet motivé de la demande d’homologation. Dans le cas du rejet motivé de la demande d’homologation des moyens, suscité, l’éditeur ou l’auteur peut présenter une nouvelle demande d’homologation après la levée de toutes les réserves.

Article 11

Seuls les moyens complémentaires, les moyens consommables et les livres parascolaires homologués, portant le logo de l’homologation établie conformément au modèle défini à l’annexe n° 4 du présent arrêté, sont autorisés dans les établissements scolaires.

Article 13

Tout éditeur ou auteur contrevenant aux dispositions de l’article 8 de la loi n°15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 et de l’article 11 du décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017, susvisés, s’expose au retrait immédiat de son homologation.

Article 2

Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-dessous : - **Compte 74 /-**Attribution de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras); - **Compte 75 /-**Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras); - **Compte 76/-**Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des collectivités locales (article 670), et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).

Article 3

La commission est composée des membres suivants : — M. Abdelhamid Kridech/professeur chercheur.. président; — M. Ismail Bouzidi/inspecteur d’enseignement moyen/langue arabe................................................membre; — M. Kaddour Belabbes/inspecteur d’enseignement primaire/langue arabe.............................................membre; — Mme. Hasnia Mesdour/inspectrice d’éducation nationale/ langue arabe...........................................membre; — M. Farid Benramdane/professeur universitaire/langue française..................................................................membre; — M. Moussa Abbas/inspecteur d’éducation nationale/ langue française.......................................................membre; — Mme. Hidayat Zakia Bendimrad/inspectrice d’enseignement primaire/langue française.............membre; — M. Djamel Ysaad/professeur universitaire/langue française..................................................................membre; — Mme. Nadia Berdous/professeure universitaire/langue Amazighe...............................................................membre; — M. Ali Boufrouche/inspecteur d’enseignement primaire/langue Amazighe.....................................membre; — Mme. Nora Tairi/inspectrice d’éducation nationale/langue anglaise........................................membre; — M. Yacine Gabes/professeur d’enseignement moyen/langue anglaise............................................membre; — M. Amar Behadia/professeur universitaire/langue anglaise ...................................................................membre; — Mme. Fatima-Zohra Belhadj / inspectrice d’enseignement moyen/mathématiques..................membre; — M. Rachid Bebbouchi/professeur universitaire/ mathématiques........................................................membre;

Article 1er

Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l'an 2019.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modes, les conditions et les limites d’utilisation de l’homologation accordées à un moyen complémentaire, à un moyen consommable et notamment à un livre parascolaire et le logo appliqué à l’homologation.

Article 1er

Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement, est fixé à dix pour cent (10%) pour l'an 2019.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission d’homologation, dénommée ci-après la « commission ».

Article 15

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1440 correspondant au 20 janvier 2019. Le ministre de l'intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l'aménagement du territoire Nour-Eddine BEDOUI Abderrahmane RAOUYA ————H————

Article 7

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 1er décembre 2018. Abderrahmane RAOUYA. **————**H**————** ##### Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1440 correspondant au **1er décembre 2018 déterminant le taux de la remise spéciale recouvrée sur le produit de la vente par** ##### l'administration des douanes des marchandises non enlevées dans le délai légal, ainsi que les modalités ##### de sa répartition. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 203, 205, 209, 210 et 212; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; ##### Arrête :

Article 6

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 1er décembre 2018. Abderrahmane RAOUYA.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1440 correspondant au 20 janvier 2019. Nour-Eddine BEDOUI.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019. Nouria BENGHABRIT. **————**H**————**

Article Annexe

##### MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Article Annexe

##### Nouria BENGHABRIT. ##### 7 avril 2019 ##### ANNEXE N° 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN EDUCATION ### COMMISSION D’HOMOLOGATION ##### DEMANDE D’HOMOLOGATION ##### A monsieur le président de la commission d’homologation ##### Institut national de recherche en éducation J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir évaluer le moyen de base / manuel scolaire ci-joint en vue d’obtention de l’homologation. ##### Informations sur le demandeur d’homologation : Nom et prénom : ...................................................................... Qualité : .................................................................................. Nom et adresse de l’établissement : ............................................................................................................................................ Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................................... ##### Informations sur outil didactique proposé à l’homologation : Titre de l’outil : .......................................................................................................................................................................... Nature de l’outil : ....................................................................................................................................................................... Objet de l’outil : .......................................................................................................................................................................... Auteur de l’outil : ...................................................................................................................................................................... J’atteste avoir lu et approuvé les conditions d'agrément des moyens de base et manuel scolaire contenues dans le décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017. Fait à Alger, le : ......................................................................... Signature du demandeur ##### 7 avril 2019 ##### ANNEXE N° 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN EDUCATION ### COMMISSION D’HOMOLOGATION ##### ACCUSE DE RECEPTION Le représentant de l’institut national de recherche en éducation atteste avoir reçu de : Monsieur, Madame : ......................................................................................................................................................................... Les documents suivants : ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................... Signature du demandeur ##### 7 avril 2019 ##### ANNEXE N° 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN EDUCATION ### COMMISSION D’HOMOLOGATION Réf. n° : .................................................................... Alger, le : ................................................................................................. Le président de la commission d’homologation **A Monsieur, Madame :** ............................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... **Objet :** Notification de décision de la commission d’homologation Matière : ..................................................................................................................................................................................... Titre du livre : ............................................................................................................................................................................ Niveau : ....................................................................................................................................................................................... Conformément aux délibérations de la commission d’homologation, en session tenue le ..................................................... au siège de l’institut national de recherche en éducation, et suite au rapport de synthèse du membre de la commission chargé du suivi, Nous avons l’honneur de vous informer que votre livre ........................................................................................................... est « proposé à l’homologation ». Le président de la commission ##### 7 avril 2019 ##### ANNEXE N° 4 ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ##### INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN EDUCATION ### COMMISSION D’HOMOLOGATION ##### MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ##### 7 avril 2019 ##### Arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au **5 mars 2019 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique de l’institut national de** ##### recherche en éducation. ##### ———— Par arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019, la liste nominative des membres du conseil scientifique de l’institut national de recherche en éducation, dont le mandat est fixé à quatre (4) ans, en application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technique, est fixée comme suit : — M. Abdelhamid Kridech, directeur de l’institut national de recherche en éducation; — M. Boumediene Benmoussat, directeur chargé des divisions de recherche. ##### Au titre des chercheurs permanents et des chargés de recherches de l’institut : — Mme. Chérifa Ghettas, professeure à l’université d’Alger 2; — M. Farid Benramdane, professeur à l’université de Mostaganem; — Mme. Souad Abbassi, professeure à l’université de Médéa; — Mme. Lila Medjahed, professeure à l’école normale supérieure de Bouzaréah; — M. Karim Khaled, chercheur à l’institut national de recherche en éducation; — Mme. Hayet Gharouba, chercheure à l’institut national de recherche en éducation. **Au titre des chercheurs exerçant au sein des entités de recherche dont les domaines de compétence sont liés aux** ##### activités de l’institut : — M. Mohamed Miliani, professeur à l’université d’Oran 2; — Mme. Louisa Maârouf, professeure à l’université de Tizi Ouzou; — Mme. Zoubida Senouci, professeure à l’école nationale polytechnique d’Oran. ##### Au titre des scientifiques nationaux en activité et ne résidant pas en Algérie : — M. Kamal Salhi, maître de conférences à l’université de Leeds (Grande-Bretagne); — M. Hadj Dahmane, maître de conférences à l’université de Haute-Alsace (France); — Mme. Naïma Mati, chargée de cours à l’université de Franche-Comté (France). Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. ##### Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018 fixant les **wilayas concernées par les festivals nationaux de la jeunesse ainsi que leur nature et leur durée.** ———— Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 85-67 du 6 avril 1985 portant organisation des festivals nationaux de la jeunesse, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### MINISTERE DES FINANCES ##### Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1440 correspondant au **1er décembre 2018 fixant les taux de l'intérêt de crédit et de l'intérêt de retard, ainsi que les** **modalités de la répartition de la remise entre le comptable des douanes et le Trésor public.** ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 106, 108, 108 bis, 109 bis et 185 bis; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l'arrêté du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 fixant les taux d'intérêt de crédit ou de retard et des remises spéciales, ainsi que les modalités de leurs répartitions; ##### Arrête :

Article Annexe

##### 7 avril 2019 — concours national des jeux électroniques de jeunes à la wilaya de Annaba, durée cinq (5) jours; — festival national des jeunes poètes à la wilaya de Mostaganem, durée cinq (5) jours; — rencontre nationale des arts plastiques de jeunes à la wilaya de Mascara, durée cinq (5) jours; — olympiades des activités d'excellence de jeunes à la wilaya de Ouargla, durée cinq (5) jours; — festival national de la musique moderne de jeunes à la wilaya d'Oran, durée cinq (5) jours; — rencontre nationale des clubs verts de jeunes à la wilaya de Boumerdès, durée six (6) jours; — salon national du tourisme de jeunes à la wilaya d'El Oued, durée cinq (5) jours; — rencontre nationale du volontariat de jeunes à la wilaya d'El Tarf, durée six (6) jours; — rencontre nationale des jeunes « petits débrouillards » à la wilaya de Tindouf, durée quatre (4) jours; — salon national des jeunes collectionneurs à la wilaya de Tissemsilt, durée quatre (4) jours; — rencontre nationale des jeunes artisans à la wilaya de Ghardaïa, durée quatre (4) jours.

Article Annexe

##### Arrêté du 13 Joumada El Oula 1440 correspondant au **20 janvier 2019 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des** **wilayas.** **————** Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; ##### Arrête :

Article Annexe

##### Arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au

Article Annexe

##### 7 avril 2019 — M. Abdelkader Kheladi/professeur universitaire/ mathématiques........................................................membre; — M. Benamar Bouanani/inspecteur d’enseignement primaire/mathématiques.........................................membre; — Mme. Djamila Amri/inspectrice de l’éducation nationale/sciences de la nature et de la vie.............membre; — Mme. Malika Abbad/inspectrice de l’éducation nationale/sciences de la nature et de la vie.............membre; — M. Smail Rouina/professeur universitaire/sciences de la nature et de la vie................................................membre; — M. Cherif Belhadi/inspecteur de l’éducation nationale/sciences physiques et technologie...........membre; — M. Ahmed Mankour/inspecteur d’enseignement moyen/sciences physiques et technologie...............membre; — M. Youcef Zenati/professeur universitaire/sciences physiques et technologie........................................membre; — M. Laaziz Arab/inspecteur de l’éducation nationale/ sciences sociales......................................................membre; — M. Sid Ahmed Bennamani/professeur universitaire/ sciences sociales......................................................membre; — M. Abdelmadjid Bouder/professeur universitaire/ sciences sociales......................................................membre; — M. Abdelmadjid Dahoum/ professeur universitaire/ sciences humaines...................................................membre; — M. Ramdane Boutlidja/professeur universitaire/ sciences humaines...................................................membre; — M. Mokrane Arezki/inspecteur de l’éducation nationale/sciences humaines...................................membre; — Mme. Aida Mostefaoui/professeure universitaire/ droit.........................................................................membre; — M. Mehdi Kellou/professeur universitaire/gestion et économie.................................................................membre; — Mme. Sid Ali Rayane/professeur universitaire/sciences de l’éducation..........................................................membre; — M. Omar Rouina/professeur universitaire/sciences islamiques...............................................................membre; — M. Ramdane Boudjenah/professeur universitaire/ sciences artistiques..................................................membre; — Mme. Nadia Bounafaka/professeure universitaire/ langue allemande ...................................................membre; — Mme. Chafia Abada/inspectrice de l’éducation nationale/langue espagnole ....................................membre; — M. Hocine Menai/professeur d’enseignement secondaire/informatique..........................................membre; — M. Mustapha Medjahdi/directeur de recherche/sciences sociales......................................................................membre.

Article Annexe

##### 5 mars 2019 fixant les modes, les conditions et les limites d’utilisation de l’homologation accordées ##### à un moyen complémentaire, à un moyen consommable et notamment, à un livre parascolaire ##### et le logo appliqué à l’homologation. ##### ———— La ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale; Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 16-151 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 portant transformation de l’institut national de la recherche en éducation en établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention de l’agrément et l’homologation des moyens et supports pédagogiques notamment, son article 29; Vu l’arrêté interministériel du 30 Rajab 1438 correspondant au 27 avril 2017 fixant l’organisation interne de l’institut national de recherche en éducation; ##### Arrête :

Article Annexe

##### Arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au ##### 5 mars 2019 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’homologation. ##### ———— La ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale; Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 16-151 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 portant transformation de l’institut national de la recherche en éducation en établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention de l’agrément et l’homologation des moyens et supports pédagogiques, notamment son article 23; Vu l’arrêté interministériel du 30 Rajab 1438 correspondant au 27 avril 2017 fixant l’organisation interne de l’institut national de recherche en éducation; ##### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.