Article 4
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1447 correspondant au 31 juillet
2025. Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions médicales locales, d'expertise médicale, de réforme, de recours et de consultation et de la commission régionale de réclamation au sein de l’Armée Nationale Populaire, prévues par le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, modifié et complété, portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire.
##### 26 Safar 1447 20 août 2025
Article 11
La commission régionale d'expertise médicale est composée :
— d’un (1) président, médecin militaire de carrière;
— de trois (3) membres, médecins des services de santé militaire, dont un (1) vice-président;
— d’un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des services de santé militaire.
La commission régionale d’expertise médicale peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le président et les membres sont désignés par décision du commandant de la région militaire territorialement compétent, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire pour une période d’une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
Article 19
Après étude du dossier médical, la commission centrale d'expertise médicale prend l'une des décisions suivantes :
1°) décision médicale d'inaptitude définitive;
2°) décision médicale d'inaptitude temporaire;
3°) décision médicale d'aptitude partielle;
4°) décision médicale d'aptitude;
##### 5°) décision de rejet de dossier.
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Article 10
La commission régionale d’expertise médicale connaît :
— des expertises médicales introduites par les médecins des unités;
— de la demande de cessation définitive de servir dans la réserve du militaire de la réserve qui se trouve dans son foyer, dûment justifiée par un dossier médical. Cette commission est tenue de donner suite à la demande de cessation définitive de servir dans la réserve dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de la réception de ladite demande.
Article 20
La commission centrale d'expertise médicale se prononce sur le taux d'invalidité, et peut émettre un avis sur l'imputabilité au service.
Article 30
Pour chaque type de décision, un procès-verbal, selon un modèle-type, est établi et signé par l’ensemble des membres de la commission et visé par son président. Cette décision est transmise à la direction des personnels du ministère de la défense nationale, qui engage la procédure administrative de maintien au service ou de cessation définitive de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire.
##### CHAPITRE 5
##### LES COMMISSIONS DE RECOURS ET DE CONSULTATION
Article 2
Les commissions prévues à l’article 1er ci-dessus, sont :
— la commission médicale locale (C.M.L);
— la commission régionale d’expertise médicale (C.R.E.M);
— la commission centrale d'expertise médicale (C.C.E.M);
— la commission régionale de réforme (C.R.R);
— la commission centrale de réforme (C.C.R);
— la commission régionale de recours et de consultation (C.R.R.C);
— la commission centrale de recours et de consultation (C.C.R.C);
— la commission régionale de réclamation (C.R).
##### CHAPITRE 2
##### LA COMMISSION MEDICALE LOCALE
Article 12
La commission régionale d'expertise médicale siège à la direction régionale des services de santé militaire, et tient ses réunions sur convocation de son président.
Article 22
Les commissions de réformes sont composées de la commission régionale de réforme et de la commission centrale de réforme.
##### Section 1
##### La commission régionale de réforme
Article 32
Peuvent faire l'objet de recours auprès des commissions de recours et de consultation citées ci-dessous, toutes décisions prises par les différentes commissions d’expertise médicale et de réforme, objet du présent arrêté, se rapportant à l'aptitude ou à l'inaptitude, à la réforme ou au maintien, à l'imputabilité ou à la non-imputabilité au service, aux circonstances à l'origine des maladies ou des blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d'entraînement, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ainsi qu'au taux d'invalidité imputable au service.
##### 26 Safar 1447 20 août 2025
##### Section 1
##### La commission régionale de recours et de consultation
Article 42
La commission régionale de réclamation statue, selon le cas, sur : — la recevabilité de la réclamation portant réexamen du dossier médical du requérant; — la décision d’aptitude ou d’inaptitude définitive de servir dans la réserve. La décision de la commission régionale de réclamation est définitive, et ne peut faire l’objet d’une autre réclamation. La commission notifie au requérant sa décision.
Article 7
Tout avis ou décision de la commission médicale locale donne lieu à l'établissement d'un certificat de visite (CV1) d'aptitude et d'un certificat de visite (CV2) d'inaptitude, élaborés sur un modèle-type. Ce dernier est signé par l'ensemble des membres de la commission médicale locale.
Article 27
La commission centrale de réforme statue sur la suite administrative des décisions médicales d'inaptitude définitive émanant de la commission centrale d'expertise médicale.
Article 3
La commission médicale locale est un organe temporaire, créé à l'occasion des opérations d’incorporation, dont la durée ne dépasse pas un (1) mois.
Article 23
La commission régionale de réforme statue sur les décisions médicales d'inaptitude définitive émanant de la commission régionale d'expertise médicale.
Elle se prononce, par ailleurs, sur le taux d'invalidité imputable au service.
Article 33
La commission régionale de recours et de consultation reçoit et instruit les recours introduits par :
— les officiers du service national;
— les élèves officiers du service national;
— les sous-officiers contractuels;
— les élèves sous-officiers contractuels;
— les militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories :
- des sous-officiers contractuels;
- des hommes du rang contractuels;
- des sous-officiers et hommes du rang du service
national.
— les sous-officiers du service national;
— les élèves sous-officiers du service national;
— les personnels civils assimilés des catégories 1 à 10;
— les hommes du rang;
##### — les élèves gradés.
Article 4
La commission médicale locale statue sur l'aptitude médicale au service au sein de l'Armée Nationale Populaire, à l'occasion des opérations d'incorporation et d’admission au corps :
— des candidats à l'engagement, reconnus aptes par les médecins consultants, lors des opérations de recrutement;
— des militaires du service national, reconnus aptes par les médecins consultants, à l’issue des opérations de sélection;
— des militaires de la réserve rappelés dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve et/ou dans le cadre de la mobilisation.
Article 14
Chaque avis ou décision médicale émanant de la commission régionale d'expertise médicale est assorti d'un taux d'invalidité, accompagné d'un avis sur l’imputabilité au service.
Toutefois, les décisions d’inaptitude des militaires de la réserve qui se trouvent dans leur foyer, ne sont pas assorties d’un taux d’invalidité, ni d’un avis sur l’imputabilité au service.
Article 24
La commission régionale de réforme, présidée par le directeur régional des ressources humaines ou son représentant, est composée comme suit :
— un (1) vice-président, médecin militaire de carrière représentant la direction régionale des services de santé militaire;
— un (1) officier représentant la direction régionale du service social;
régional;
— un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des ressources humaines par le président de la commission.
Sur proposition du directeur régional des ressources humaines, les membres de la commission régionale de réforme sont désignés par décision du commandant de la région militaire, territorialement compétent, pour une durée d'une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 8
Les décisions d’aptitude ou d’inaptitude prononcées par la commission médicale locale, entraînent ou excluent, selon le cas, l’incorporation de l’intéressé.
##### CHAPITRE 3
##### LES COMMISSIONS D’EXPERTISE MEDICALE
Article 18
La commission centrale d'expertise médicale est composée comme suit :
— un (1) président, médecin, officier supérieur;
— un (1) vice-président, médecin militaire de carrière;
— trois (3) membres, médecins des services de santé militaire;
— un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction centrale des services de santé militaire.
La commission centrale d’expertise médicale peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le président et les membres de la commission centrale d'expertise médicale sont désignés par décision du directeur central des services de santé militaire, pour une période d'une (1) année, renouvelable une (1) fois.
Article 29
A l’issue de l’étude du dossier d’expertise médicale et éventuellement du dossier administratif, la commission centrale de réforme rend l’une des décisions suivantes :
1) décision de réforme sans imputabilité au service;
2) décision de réforme avec imputabilité au service. Dans
ce cas, elle fixe le taux d’invalidité imputable au service et précise la mention relative aux maladies ou blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, le cas échéant;
3) décision motivée de rejet de dossier qui est adressée à
la direction centrale des services de santé militaire du ministère de la défense nationale.
Article 34
La commission régionale de recours et de consultation est chargée :
— de se prononcer sur la recevabilité des demandes de réexamen du dossier, objet de recours;
— de procéder à l'examen des dossiers retenus;
— de provoquer, après étude du dossier :
- soit une contre-expertise médicale, chaque fois que
l'objet du recours porte sur l'aptitude médicale à servir au sein de l'Armée Nationale Populaire, ou sur le taux d'invalidité imputable au service.
Les résultats de cette contre-expertise sont communiqués à la commission régionale d'expertise médicale laquelle, après avis, transmet le dossier à la commission régionale de réforme.
- soit le réexamen du dossier par la commission
régionale de réforme quand l’objet du recours porte sur l’invalidité imputable au service, l’origine des maladies ou blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ou sur la réforme, chaque fois qu’un nouvel élément d’appréciation est intervenu.
Article 5
La commission médicale locale siège au sein de l'unité où se déroulent les opérations d'incorporation et d’admission prévues à l'article 4 ci-dessus.
##### Elle est composée comme suit :
— un (1) président, médecin militaire de carrière;
— trois (3) membres, médecins des services de santé militaire, dont un vice-président;
— un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de l'unité.
Le président et les membres de la commission médicale locale sont désignés par décision du commandant de la région militaire, territorialement compétent, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire.
Les décisions rendues par la commission médicale locale sont réputées valables quand le *quorum* des deux tiers 2/3 des membres, y compris le président, est atteint.
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Article 15
Tout avis ou décision de la commission régionale d'expertise médicale donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, élaboré selon un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission et visé par le directeur régional des services de santé militaire. Une notification est adressée à l'intéressé dans les plus brefs délais possibles.
##### Section 2
##### La commission centrale d'expertise médicale
Article 35
La commission régionale de recours et de consultation, présidée par le directeur régional des services de santé militaire ou son représentant, est composée comme suit :
— un (1) officier représentant la direction régionale des ressources humaines, vice-président;
— un (1) officier médecin représentant la direction régionale des services de santé militaire;
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— deux (2) officiers représentant le commandement régional; — un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des services de santé militaire.
Les membres de la commission régionale de recours et de consultation sont désignés par décision du commandant de la région militaire, territorialement compétent, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire, pour une période d'une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
La commission siège sur convocation de son président. Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 45
Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret présidentiel n° 25-68 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire, les commissions de réforme sont chargées, à titre transitoire, de réexaminer les décisions de réforme prises à compter de la date du 18 avril 2021, jusqu’à la date du 9 février 2025.
Le réexamen, objet de l’alinéa précédent, concerne, exclusivement, les décisions de réforme avec imputabilité au service prises à l’égard :
— des personnels militaires et civils assimilés ouvrant droit au bénéfice d’une pension militaire de retraite avec jouissance différée, conformément au code des pensions militaires;
— des personnels militaires et civils assimilés n’ouvrant pas droit au bénéfice d’une pension militaire de retraite, conformément au code des pensions militaires.
Article 4
Les réunions de la commission ne sont valables qu'en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Si le *quorum* n'est pas atteint, elle se réunit de nouveau dans les trois (3) jours suivant la date de la réunion reportée, et sa réunion est alors valable quel que soit le nombre des membres présents. Les réunions de la commission font l'objet de procès-verbaux, signés par tous les membres présents, et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
##### 26 Safar 1447 20 août 2025
Article 6
La commission médicale locale statue par décision médicale sur :
— l’aptitude;
— l’aptitude partielle adaptée à leur profil médical pour les diplômés universitaires et les élèves officiers du service national;
— l’inaptitude temporaire, cette décision est prononcée pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, renouvelable une (1) seule fois;
— l’inaptitude temporaire pour les militaires de la réserve rappelés, dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve et/ou dans le cadre de la mobilisation. Cette décision est prononcée pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, renouvelable une (1) seule fois;
— l'inaptitude définitive pour les personnels et candidats reconnus inaptes définitivement, pour cause d'infirmité ayant entraîné une incapacité permanente, partielle ou totale;
— l’inaptitude définitive pour les militaires de la réserve rappelés dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve et/ou dans le cadre de la mobilisation, tous grades et toutes catégories confondus.
Article 16
La commission centrale d'expertise médicale statue sur les cas d'inaptitude et d'invalidité, conformément au barème en vigueur et émet, le cas échéant, un avis sur l'imputabilité au service.
Article 26
La commission régionale de réforme établit un
établi sur un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission et visé par son président.
##### Section 2
##### La commission centrale de réforme
Article 36
Tout recours instruit donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Le procès-verbal est établi sur un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission régionale de recours et de consultation et visé par son président.
Le requérant est destinataire d'une notification dans les plus brefs délais possibles.
Les délais de recevabilité des recours sont de six (6) mois, à compter du jour de la notification au requérant de la décision médicale ou de la décision de réforme ou d'imputabilité au service.
Le requérant ne peut formuler qu'un (1) seul recours.
Section 2 **La commission centrale de recours et de consultation**
Article 46
Les commissions de réforme sont tenues, lors du réexamen des décisions de réforme prononcées à l’égard des personnels citées à l’article 45 ci-dessus, d'indiquer, le cas échéant, si les maladies ou blessures ont été contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Une notification des décisions prises est adressée aux intéressés dans les plus brefs délais possibles.
##### CHAPITRE 8
##### DISPOSITIONS FINALES
Article 21
La commission centrale d'expertise médicale établit un procès-verbal pour chaque décision, selon un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission et visé par le directeur central des services de santé militaire. Une notification est adressée à l'intéressé dans les plus brefs délais possibles.
##### CHAPITRE 4
##### LES COMMISSIONS DE REFORME
Article 31
Les commissions de recours et de consultation sont des organes permanents siégeant auprès de la direction centrale des services de santé militaire et auprès de chaque direction régionale des services de santé militaire.
Article 41
La commission régionale de réclamation est habilitée à recevoir la réclamation introduite par le militaire de la réserve, qui se trouve dans son foyer et ayant fait l’objet d’une décision d’aptitude médicale par la commission régionale d’expertise médicale.
Les délais de recevabilité des réclamations sont de quatre
(4) mois, à compter de la date de la notification au requérant de la décision de la commission régionale d’expertise médicale.
Article 10
* Les services techniques de l'école supérieure sont : — le centre d'impression et d'audiovisuel; — le centre des systèmes et réseaux d'information et de communication, de télé -enseignement et de l'enseignement à distance; — le centre d'enseignement intensif des langues (CEIL).
Le hall de technologie pour les écoles assurant des enseignements dans les domaines :
— sciences et technologies, sciences de la nature et de la vie, sciences de la matière, mathématiques et informatique;
— la ferme de production et les stations expérimentales pour les écoles assurant des enseignements dans le domaine des sciences de la nature et de la vie. ».
Article 28
La commission centrale de réforme, présidée par le directeur des personnels ou son représentant, est composée :
— d’un (1) vice-président, médecin militaire de carrière, représentant la direction centrale des services de santé militaire;
— d’un (1) représentant de la direction du service social;
— d’un (1) représentant d'un commandement de forces;
— d’un (1) officier chargé du secrétariat, désigné par le président de la commission.
— un (1) officier représentant le commandement procès-verbal pour chaque décision. Ce procès-verbal est
Les membres de la commission centrale de réforme sont désignés par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur des personnels pour une période d'une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
La commission centrale de réforme siège sur convocation de son président. Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 38
La commission centrale de recours et de consultation, présidée par le directeur central des services de santé militaire ou son représentant, est composée : — d’un (1) officier représentant la direction des personnels, vice-président; — d’un (1) médecin officier représentant la direction centrale des services de santé militaire;
— d’un (1) officier représentant chacun des commandements de forces, du commandement de la gendarmerie nationale et du commandement de la garde républicaine;
— d’un (1) officier chargé du secrétariat, désigné par le président de la commission.
Les membres de la commission centrale de recours et de consultation sont désignés par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur central des services de santé militaire, pour une période d’une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
La commission siège sur convocation de son président. Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 7
Le président de la commission transmet la liste définitive des personnes démunies non assurées-sociaux acceptées, citée à l'article 2 ci-dessus, dans un délai maximum de dix (10) jours, après la date de la réunion, à l'agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, qui établit et remet aux bénéficiaires une « carte pour l'obtention des médicaments gratuitement ».
Article 37
La commission centrale de recours et de consultation reçoit et instruit les recours introduits par : — les officiers de carrière; — les personnels civils assimilés de la catégorie 11 et plus; — les sous-officiers de carrière; — les élèves officiers de carrière; — les militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories officiers et sous-officiers de carrière et des officiers du service national.
Sans préjudice des dispositions de l’article 17 du présent arrêté, elle connaît, également, en matière de recours des cas des personnels en activité au niveau de l'administration centrale du ministère de la défense nationale, de l'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire, ainsi qu’à l'échelon central des commandements de forces, du commandement de la gendarmerie nationale, du commandement de la garde républicaine et des directions générales des services de sécurité.
Article 47
Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 15 novembre 2008, modifié, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée Nationale Populaire.
Article 6
La commission prend ses décisions dans un délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Article 39
La commission centrale de recours et de consultation est chargée :
— de se prononcer sur la recevabilité des demandes de réexamen de dossier, objet de recours;
— de procéder à l'examen des dossiers retenus;
— de provoquer, après étude du dossier :
- soit une contre-expertise médicale. Celle-ci est effectuée
par les médecins désignés par les membres de la commission centrale de recours et de consultation, chaque fois que l'objet du recours porte sur l'aptitude médicale à servir au sein de l'Armée Nationale Populaire, ou sur le taux d'invalidité imputable au service.
Les résultats de cette contre-expertise sont alors communiqués à la commission centrale d’expertise médicale laquelle, après avis, transmet le dossier à la commission centrale de réforme.
- soit le réexamen du dossier par la commission centrale
de réforme quand l’objet du recours porte sur l’invalidité imputable au service, l’origine des maladies ou blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ou sur la réforme, chaque fois qu’un nouvel élément d’appréciation est intervenu.
Article 8
Les membres sont tenus de participer personnellement aux réunions de la commission. Ils ne peuvent déléguer leur participation à d'autres personnes.
du secret professionnel et ne peuvent, en aucun cas, divulguer les informations et les documents dont ils ont eu connaissance, dans le cadre des travaux de la commission.
Article 40
Tout recours instruit donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est établi sur un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission centrale de recours et de consultation et visé par son président.
Le requérant est destinataire d'une notification dans les plus brefs délais possibles.
Les délais de recevabilité des recours sont de six (6) mois, à compter du jour de la notification au requérant de la décision médicale ou de la décision de réforme ou d'imputabilité au service.
Le requérant ne peut formuler qu'un (1) seul recours.
##### CHAPITRE 6
##### LA COMMISSION REGIONALE DE RECLAMATION
Article 1er
Les dispositions de l'*article 10* de l'arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018, complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
*«
Article 9
La commission est dotée d'un secrétariat, assuré par les services de la direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya concernée, chargé, notamment : — de la réception des dossiers, leur numérotation et leur enregistrement, selon l'ordre chronologique des dates de leur réception dans un registre spécial, coté et paraphé par le président de la commission; — de la vérification que le dossier contient tous les documents nécessaires; — de la préparation des réunions de la commission; — de l'élaboration des procès-verbaux des réunions et de la conservation des originaux de ces procès-verbaux; — de la préparation et de la transmission des décisions de la commission aux demandeurs du bénéfice des médicaments concernés.
Article 43
La commission régionale de réclamation, présidée par un médecin, officier supérieur, est composée comme suit : — un (1) médecin, officier de carrière, vice-président; — un (1) officier représentant le commandement régional; — un (1) médecin représentant la direction régionale des services de santé militaire; — un (1) officier représentant la direction régionale du service national; — un (1) secrétaire, désigné parmi le personnel de la direction régionale des services de santé militaire. Le président et les membres de la commission régionale de réclamation sont désignés par décision du commandant de la région militaire, territorialement compétent, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire, pour une période d’une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
Article 3
Les dispositions de l'article 16 bis de l'arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018, complété, susvisé, sont abrogées.
Article 2
La commission est chargée, dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 24-287 du 17 Safar 1446 correspondant au 22 août 2024 susvisé, notamment : — d'étudier les dossiers qui lui sont soumis; — de se prononcer sur les demandes du bénéfice des médicaments par les démunis non-assurés sociaux; — d'établir les listes définitives des personnes démunies non-assurées sociales acceptées, réparties par commune, qui indiquent, le cas échéant, la maladie et/ou les maladies chroniques ainsi que le traitement spécifique à chaque maladie, conformément à la réglementation en vigueur; — de notifier les décisions de la commission aux demandeurs du bénéfice des médicaments; — de procéder à la révision périodique des listes de ces bénéficiaires.
Article 44
Toute décision de la commission régionale de réclamation donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, établi selon un modèle-type, signé par l’ensemble des doit contenir la mention « apte à servir dans la réserve » ou « inapte définitivement à servir dans la réserve ». La commission notifie au requérant sa décision le même jour où l’examen médical confirmatif est effectué.
##### 26 Safar 1447 20 août 2025
##### CHAPITRE 7
##### DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES
Article 3
La commission se réunit, en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Elle peut aussi se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande de son président.
L'ordre du jour des réunions est fixé par le président et transmis aux membres de la commission dans un délai de huit (8) jours, avant la date de la réunion. Ce délai est réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 2
L'arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018, complété, susvisé, est complété par les articles *12 bis* et *12 bis 1,* rédigés comme suit :
*« Art. 12 bis. —* Le centre d'enseignement intensif des langues est chargé :
— d'assurer l'appui technique des cours d'apprentissage et d’organiser des sessions de formation et de perfectionnement dans les langues organisées par l'école, dans le but de préparer des compétences qualifiées dans le domaine des langues (langue des signes, langues étrangères), conformément aux normes nationales et internationales;
— d'améliorer et de développer les méthodes d'enseignement des langues étrangères et la langue des signes aux étudiants de l'école supérieure et à ceux désirant les apprendre, relevant du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou de l'extérieur, selon la capacité d'accueil de l'école;
— d'assurer le fonctionnement et la maintenance des équipements dédiés à l'enseignement des langues.
Il comprend les deux (2) sections suivantes :
— section programmation;
— section de maintenance et d'approvisionnement. ».
*« Art. 12 bis 1. —* Il peut être créé, au sein de l'école, un ou plusieurs services communs de recherche, dont l'organisation est fixée par un arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, susvisé. ».
Article 1er
En application des dispositions de Les membres de la commission sont tenus à l'obligation
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 5
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Elle élabore également un rapport annuel de ses activités qu'elle adresse au ministre chargé de la solidarité nationale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du travail et de la sécurité sociale.
Art. 1l. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.
La ministre de la solidarité Le ministre nationale, de la famille et de la de la santé condition de la femme
##### Soraya MOULOUDJI Abdelhak SAIHI
Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale
##### Fayçal BENTALEB
Article 13
La commission régionale d’expertise médicale statue, selon le cas, par :
1°) décision médicale sur l’inaptitude définitive pour :
— les officiers du service national;
— les élèves officiers du service national;
— les sous-officiers contractuels;
— les élèves sous-officiers contractuels;
— les militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories :
- des sous-officiers contractuels;
- des hommes du rang contractuels;
- des sous-officiers et hommes du rang du service
national.
— les insoumis tous grades et toutes catégories confondues, quand leur incorporation se déroule en hors classe;
— les sous-officiers du service national;
— les élèves sous-officiers du service national;
— les personnels civils assimilés des catégories de 1 à 10;
— les hommes du rang;
— les élèves gradés;
— les militaires de la réserve se trouvant dans leur foyer et ayant contracté une maladie ne leur permettant plus de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, lors d’un rappel.
2°) décision médicale sur l'inaptitude temporaire, pour toutes les catégories de personnels et les militaires de la réserve sous les drapeaux;
3°) avis médical sur l’inaptitude définitive, pour les personnels et les militaires de la réserve suivants :
— les officiers de carrière;
— les personnels civils assimilés de la catégorie 11 et plus;
— les militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories officiers et sous-officiers de carrière et les officiers du service national;
— les élèves officiers de carrière;
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025.
Le ministre des finances Le ministre des sports
Article 48
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1447 correspondant au 5 août
2025. Pour le ministre de la défense nationale,
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025.
Le ministre des finances Le ministre des sports
Article 1er
Le présent arrêté à pour objet de modifier le tableau prévu à l’article 1er de l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 16 juin 2021 sursvisé, conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION <u>DU CONTRAT DE TRAVAIL</u>
||contrat à durée indéterminée (1)|contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1+2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel
Article 25
A l’issue de l’étude du dossier d’expertise médicale et du dossier administratif de l’intéressé, la commission régionale de réforme rend l’une des décisions suivantes :
1°) décision de réforme avec ou sans imputabilité au service, pour :
— les officiers du service national;
— les élèves officiers du service national;
— les sous-officiers contractuels;
— les élèves sous-officiers contractuels;
— les militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories :
- des sous-officiers contractuels;
- des hommes du rang contractuels;
- des sous-officiers et hommes du rang du service
national.
— les sous-officiers du service national;
— les élèves sous-officiers du service national;
— les personnels civils assimilés des catégories de 1 à 10;
— les hommes du rang;
Article 17
La commission centrale d'expertise médicale est chargée de l'examen et de l'étude des dossiers d'expertise médicale émanant des directions régionales des services de santé militaire, pour lesquels une proposition médicale d'inaptitude définitive a été émise par les commissions régionales d'expertise médicale.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'agence nationale antidopage, conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION
||contrat à durée indéterminée (1)|contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1+2)|Catégorie|
|---|---|---|---|---|---|
|à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|||
|3|—|—|—|3|1|
|6|—|—|—|6||
|4|—|—|—|4|2|
|1|—|—|—|1|3|
|1|—|—|—|1|5|
Indice EMPLOIS
##### Ouvrier professionnel de niveau 1
Gardien
##### Conducteur d'automobile de niveau 1
##### Conducteur d'automobile de niveau 2
##### Ouvrier professionnel de niveau 3
##### Total 15 —
Article 9
Les commissions d’expertise médicale sont des organes permanents chargés de statuer, au plan médical, sur les dossiers nécessitant des examens particuliers. Elles se composent de la commission régionale d’expertise médicale et de la commission centrale d'expertise médicale.
##### Section 1
##### La commission régionale d'expertise médicale
Article Annexe
|||
|11|—|—|—|11||
|10|—|—|—|10|1|
|2|—|—|—|2|2|
|2|—|—|—|2|5|
|1|—|—|—|1|7|
EMPLOIS Indice
##### Ouvrier professionnel de niveau 1
##### 26 safar 1447 20 août 2025
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 06-371 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national et de centres régionaux de médecine du sports;
##### — — 26
##### MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
##### DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
##### DE LA FEMME
##### Arrêté interministériel du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités
##### d'organisation et de fonctionnement de la commission chargée d'étudier les demandes du bénéfice des
##### médicaments par les démunis non-assurés sociaux.
———— La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Le ministre de la santé, et Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale;
Gardien
##### Conducteur d'automobile de niveau 1
##### Agent de prévention de niveau 1
##### Agent de prévention de niveau 2
##### Total 26 —
Article Annexe
##### 26 Safar 1447 20 août 2025
Elle connaît, également, en matière d'expertise médicale des cas des personnels en activité au niveau de l'administration centrale du ministère de la défense nationale, de l'Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ainsi qu'à l'échelon central des commandements de forces, du commandement de la gendarmerie nationale, du commandement de la garde républicaine et des directions générales des services de sécurité, à l'exclusion :
— des officiers du service national;
— des élèves officiers du service national;
— des sous-officiers contractuels;
— des élèves sous-officiers contractuels;
— des militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories :
- des sous-officiers contractuels;
- des hommes du rang contractuels;
- des sous-officiers et hommes du rang du service
national.
— des sous-officiers du service national;
— des élèves sous-officiers du service national;
— des personnels civils assimilés des catégories de 1 à 10;
— des hommes du rang;
##### — des élèves gradés.
Ces catégories sont prises en charge par les commissions d’expertise médicale, de réforme et de recours et de consultation de la 1ère région militaire.
Article Annexe
##### Abdelkrim BOUZRED Walid SADI
Pour le Premier ministre et par délégation,
*le chargé de la gestion de la direction générale* *de la fonction publique et de la réforme administrative*
Article Annexe
##### le ministre délégué
##### chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
##### le Général d’Armée
##### Said CHANEGRIHA
membres de la commission et visé par son président et auprès du ministre de la défense nationale,
##### 26 safar 1447 20 août 2025
##### MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
##### Arrêté interministériel du 6 Safar 1447 correspondant au
##### 31 juillet 2025 modifiant et complétant l'arrêté interministériel au 9 Joumada Ethania 1439
##### correspondant au 25 février 2018 fixant l'organisation administrative de l'école supérieure
##### et la nature des services techniques et leur organisation.
———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l'école supérieure; Vu l'arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018, complété, fixant l'organisation administrative de l'école supérieure et la nature des services techniques et leur organisation;
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### — les élèves gradés.
Les décisions de réforme avec imputabilité au service, sont assorties d’un taux d’invalidité imputable au service, et précisent la mention relative aux maladies ou blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, le cas échéant.
Les dossiers ayant fait l’objet d’une décision de réforme par la commission régionale de réforme, sont adressés à la direction régionale des ressources humaines qui engage la procédure de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire.
2°) décision motivée de rejet de dossier qui est adressé à la direction régionale des services de santé militaire.
Article Annexe
##### — les sous-officiers de carrière.
4°) décision médicale sur l'aptitude pour toutes les catégories de personnels et les militaires de la réserve;
5°) décision médicale sur l'aptitude partielle, pour toutes les catégories de personnels;
6°) décision de rejet ou de renvoi de dossier, chaque fois que celui-ci est irrecevable.
Article Annexe
##### Kamel BADDARI Abdelkrim BOUZRED
Pour le Premier ministre et par délégation,
*le chargé de la gestion de la direction générale* *de la fonction publique et de la réforme administrative*
Article Annexe
##### Abdelkrim BOUZRED Walid SADI
Pour le Premier ministre et par délégation,
*le chargé de la gestion de la direction générale* *de la fonction publique et de la réforme administrative*
Article Annexe
##### Abdelouahab LAOUICI
##### MINISTERE DES SPORTS
##### Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 fixant les effectifs
**par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de**
##### maintenance ou de service au titre de l'agence nationale antidopage.
———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
##### 26 Safar 1447 20 août 2025
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale antidopage;
Vu le décret exécutif n° 25-95 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre des sports;
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### Abdelouahab LAOUICI
488 **— — 15**
##### Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 modifiant l'arrêté
##### interministériel du 5 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 16 juin 2021 fixant les effectifs
**par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de**
##### maintenance ou de service au titre du centre national de médecine du sport.
————
Le Premier ministre,
##### Le ministre des finances, et
Le ministre des sports,
EFFECTIFS SELON LA NATURE <u>DU CONTRAT DE TRAVAIL</u>
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 25-95 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre des sports;
Vu l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 16 juin 2021 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de médecine du sport;
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### Abdelouahab LAOUICI
Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l'organisation de la direction de l'action sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 24-287 du 17 Safar 1446 correspondant au 22 août 2024 fixant les modalités de prise en charge médicale des démunis non-assurés sociaux, notamment son article 7;
##### Arrêtent :
l'article 7 du décret exécutif n° 24-287 du 17 Safar 1446 correspondant au 22 août 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission chargée d'étudier les demandes du bénéfice des médicaments par les démunis non-assurés sociaux, désignée ci-après la « commission ».