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Arrêté

Arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 portant désignation des membres de la commission

Publication

Texte (20 article(s))

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 25 août 2015. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales des finances Nour-Eddine BEDOUI Abderrahmane BENKHALFA Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville Abdelmadjid TEBBOUNE MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraités. ———— Par arrêté du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des restraités est modifié, comme suit : « ......................... (sans changement jusqu’à) Au titre des représentants de l’autorité chargée de la fonction publique : Mme et M : — Rezkia Louz; — Kaddour Bensaci. ...................... (le reste sans changement).................... ». ————!———— Arrêté du 23 Safar 1437 correspondant au 5 décembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées. ———— Par arrêté du 23 Safar 1437 correspondant au 5 décembre 2015, Mmes et MM. dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création de l’office national d’appareillages et d’accessoires

Article 1er

Dans le cadre des dispositions des articles 92 et 93 du décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et modalités de cession, de gré à gré, de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l'implantation de programmes de logements aidés par l'Etat ».

Article 3

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé, sont modifiées comme suit : «

Article 1er

En application des dispositions de| |Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15||l'article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada| |juin 2015.||Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation| |Le ministre|La ministre de la solidarité|des examens professionnels pour l'accès à certains grades| |des finances|nationale, de la famille et de la condition de la femme|appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique.

Article 5

Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux examens professionnels s’effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s'effectuer malgré l'application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant : — l'ancienneté dans le grade; — l'ancienneté générale; — l'âge du candidat (priorité au plus âgé).

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l'Etat.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal||Après avis conforme de l'autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative;| |officiel de la République algérienne démocratique et populaire.||Arrête :

Article 13

Un abattement est accordé sur la valeur vénale des terrains domaniaux telle que déterminée par les services des domaines pour les programmes de logements aidés par l'Etat sur la base des taux fixés comme suit : — pour les wilayas d'Alger, Oran, Annaba, et Constantine : 80%; — pour les communes relevant des wilayas des Hauts Plateaux et du Sud : 95%; — pour les autres wilayas : 90%; — pour le programme de 65.000 logements destinés à la location-vente initié par la CNEP-Banque : 100%; — pour le programme de logements destinés à la location-vente : 100%; — pour les logements promotionnels publics (LPP), les taux d'abattement accordés sont fixés comme suit : * wilayas d'Alger, Oran, Annaba et Constantine : 60 %; * chef-lieu de daïras des wilayas du Nord : 70 %; * autres communes des wilayas du Nord : 75 %; * chef-lieu de daïra des wilayas des Hauts Plateaux : 80 %; * autres communes des wilayas des Hauts Plateaux : 85 %; * chef-lieu de daïras des wilayas du Sud : 90 %; * autres communes des wilayas du Sud : 95 %.|Toutetois, lorsque le projet comporte en partie la réalisation de locaux à usage autre que d'habitation, l'abattement accordé devra être limité à la superficie de terrain revenant proportionnellement aux locaux à usage d'habitation ».

Article 4

Les programmes des examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l'original du présent arrêté.

Article 1er

En application des dispositions de|| |« Nour » pour la promotion et l'insertion des infirmes|l'article 3 du décret exécutif n° 15-107 du 2 Rajab 1436|| |moteurs cérébraux et/ou d'origine cérébrale|correspondant au 21 avril 2015, susvisé, le présent arrêté à|| |(IMC/IMOC);|pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-142|| |— Mohamed Madoune, président de la fédération|intitulé « Fonds de la pension alimentaire ».|| |sportive des sourds d'Algérie;||| |— Yacine Mira, présidént de l'association nationale|

Article 7

Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l'ALN/OCFLN, et aux veuves et fils de Chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 6

Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat. Le complément des dossiers de candidature des fonctionnaires, remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l'administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l'arrêté ou la décision de nomination ou de titularisation; — une copie de l'attestation justifiant la qualité de membre de l'ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils (fille) de chahid, le cas échéant, de l’organisation civil du front de libération nationale.

Article 8

Les candidats aux examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux grades appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010, susvisé.

Article 2

Le compte d'affectation spéciale n° 302-142|| |pour l'éducation, l'emploi et la solidarité avec les|enregistre :|| |aveugles;|En recettes :|| |— Rachid Rezgui, président de l'association des

Article 2

Les examens professionnels comportent les| |BENKHALFA Abderrahmane|Mounia MESLEM|épreuves suivantes : 1- Grade de médecin inspecteur en chef de santé| |MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION||publique :| |ET DE LA REFORME HOSPITALIERE||— une épreuve portant sur un thème professionnel en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures,| |Arrêté du 4 Safar 1437 correspondant au 16 novembre||coefficient 3;| |2015 fixant le cadre d’organisation des examens professionnels pour l’accès à certains grades||— une épreuve d'étude de cas : durée 2 heures,| |appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique. Le ministre de la santé, de la population et de la|————|coefficient 2. 2- Grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique :| |réforme hospitalière,||— une épreuve portant sur un thème professionnel en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures,| |Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de||coefficient 3;| |certains actes à caractère réglementaire ou individuel||— une épreuve d'étude de cas : durée 2 heures,| |concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||coefficient 2.| |correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant||3- Grade de chirurgien-dentiste inspecteur en chef| |nomination des membres du Gouvernement;||de santé publique :| |Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif||— une épreuve portant sur un thème professionnel en| |au pouvoir de nomination et de gestion administrative à||rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures,| |l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des||coefficient 3;| |établissements publics à caractère administratif, en||— une épreuve d'étude de cas : durée 2 heures,| |relevant;||coefficient 2.|

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1437 correspondant au 16 novembre 2015. #### Abdelmalek BOUDIAF. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 3

Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé, sont complétées, et rédigées comme suit : «

Article Annexe

||| |26||| |---|---|---| |pour personnes handicapées, membres au conseil|MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,|| |d’administration de l’office national d’appareillages et|DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION|| |d’accessoires pour personnes handicapées, pour une durée||| |de trois (3) années renouvelable :||| |— Othmane Mokhtari, représentant du ministre chargé|Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1436|| |du travail et de la sécurité sociale, président;|correspondant au 15 juin 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du|| |— Mouloud Tair, représentant du ministre de la défense|compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé|| |nationale;|« Fonds de la pension alimentaire ».|| |— Ali Metidji, représentant du ministre chargé des||| |finances;|Le ministre des finances,|| |— Salima Maguemoun, représentante du ministre|La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de|| |chargé de la santé;|la condition de la femme,|| |— Abdennour Hadji, représentant du ministre chargé du|Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant|| |commerce;|au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;|| |— Meftah Chikh, représentant du ministre chargé des|Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436|| |moudjahidine;|correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de|| |— Youcef Zmiri, représentant du ministre chargé de|finances pour 2015, notamment son article 124;|| |l'industrie;|Vu la loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436|| |— Ali Nabaoui Zerrougui, représentant du ministre|correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un|| |chargé de la solidarité nationale;|fonds de la pension alimentaire, notamment ses articles 10 et 11;|| |— Akila Chergou, représentante du ministre chargé de|Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436|| |la formation et de l'enseignement professionnels;|correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des|| |— Hassan Haddam Tidjani, directeur général de la|membres du Gouvernement;|| |caisse nationale d'assurances sociales des travailleurs|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|| |salariés (CNAS);|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du|| |— Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, directeur|ministre des finances;|| |général de la caisse nationale de la sécurité sociale des|Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula|| |non-salariés (CASNOS);|1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la|| |— Mourad Damache, représentant du croissant rouge|condition de la femme;|| |algérien;|Vu le décret exécutif n° 15-107 du 2 Rajab 1436|| |— Atika El Mammri, présidente de la fédération|correspondant au 21 avril 2015 fixant les modalités|| |algérienne des personnes handicapées;|de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire ».|| |— Nourdine Ben Aissa, président de la fédération||| |nationale des parents d’enfants inadaptés;||Arrêtent :| |— Houaria Bakhdadi, présidente de l'association|

Article Annexe

||| |stomisés d'Algérie;|— les dotations du budget de l'Etat;|| |— Noureddine Bouchliti et Farouk Oudelki,|— les montants des pensions alimentaires recouvrées|| |représentants des travailleurs de l'office.|des débiteurs;|| #### 29 décembre 2015 #### DE LA FEMME ———— |17 Rabie El Aouel 1437 29 décembre 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70|| |---|---|---| |— les taxes fiscales ou parafiscales instituées||Vu le décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel| |conformément à la législation en vigueur au profit du||1431 correspondant au 18 février 2010 portant statut| |fonds de la pension alimentaire; — les dons et legs;||particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja| |— toutes autres ressources.||1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de| |En dépenses :||la réforme hospitalière;| |— les montants des pensions alimentaires versés aux||Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania| |bénéficiaires;||1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et| |— le compte d'affectation spéciale n° 302-142 peut||tests professionnels au sein des institutions et| |fonctionner à découvert. Toutefois, la régularisation de ce découvert par une dotation budgétaire, doit intervenir au||administrations publiques;| |plus tard à la fin de chaque exercice.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.