Article 1er
En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national annuel de la musique et de la chanson citadine.
Article 3
Les dossiers de candidature prévus à l'article 2 ci-desssus doivent être déposés par les candidats eux-mêmes au siège de l'école supérieure de la magistrature.
Article 17
Ne peuvent subir les épreuves orales|||
|— un commentaire de texte juridique;|d’admission que les candidats déclarés admissibles par le|||
|— un commentaire d’une décision judiciaire;|jury des épreuves et de l’admission sur la base des|||
|— une consultation juridique;|résultats obtenus aux épreuves écrites.|||
|— étude d’un cas pratique;|
Article 25
Le jury des épreuves et de l’admission définitive peut décider de ne pas pourvoir à tous les postes mis en concours.
Article 4
L’administration de l’école procède à l’examen des dossiers de candidature et délivre à l’intéressé, lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies, un récépissé de dépôt de dossier et une convocation.
La convocation précise le centre d’examen et la date du déroulement des épreuves écrites.
Article 18
A l’issue des épreuves écrites et orales, les|||
|— analyse et dissertation.
Article 26
Les candidats admissibles sont soumis à des tests psychotechniques en vue de vérifier la condition d’aptitude mentale et la prédisposition aux fonctions de magistrat.
Les candidats dont les tests psychotechniques révèlent leur inaptitude, ainsi que les candidats qui ne se soumettent pas aux règles du déroulement de ces tests, sont exclus du concours.
Article 1er
Sont désignés en qualité de président, vice-président, assesseurs et secrétaire du bureau de vote pour l’élection partielle d’un nouveau membre élu du Conseil de la Nation, les magistrats et greffier dont les noms suivent : Wilaya de Tizi Ouzou : Mmes et MM : — Abiza Atmane, président; — Bouagal Fatma, vice-président; — Mouzali Hocine, assesseur; — Morsli Ouahiba, assesseur; — Zetoutou Farid, secrétaire.
Article 5
Est rejeté tout dossier de candidature :
— incomplet;
— transmis par voie postale;
— présenté hors délai;
— ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires.
Art. 6. Les candidats sont inscrits sur un registre qui comprend un numéro d’inscription, nom et prénoms du candidat, date de naissance et date d’inscription.
Les inscriptions sont clôturées par le directeur général de l’école; mention en est portée sur le registre indiqué ci-dessus avec précision des date et heure de clôture ainsi que le nombre de candidats inscrits.
Article 15
Les épreuves écrites sont évaluées par une|candidats définitivement admis sont classés selon les moyennes obtenues.|||
|triple correction. La note du candidat est calculée sur la|
Article 27
Perd le bénéfice de l’admission définitive à l’école, à tout moment de la formation, tout candidat ayant omis des renseignements demandés ou donné de fausses déclarations, notamment en ce qui concerne son état de santé et sa situation professionnelle.
Article 7
Les dossiers de candidature ne peuvent être restitués aux candidats après leur dépôt au niveau de l’école.
Art. 8. Le directeur général de l’école établit le règlement du concours et le porte à la connaissance des candidats.
Les candidats sont soumis aux dispositions du règlement du concours, sous peine d’exclusion.
Article 19
Le président et les membres du jury des|||
|base de la moyenne des deux notes les plus proches.|épreuves et de l’admission sont désignés par arrêté du|||
|En cas d’égalité d’écart entre les trois notes, la note du|ministre de la justice, garde des sceaux, sur|||
|candidat est calculée sur la base de la moyenne des trois|proposition du directeur général de l’école supérieure de|||
|notes.|la magistrature.|||
|
Article 28
Tout candidat définitivement admis au concours doit rejoindre l’école supérieure de la magistrature dans les délais prévus.
A l’expiration d’un délai de cinq (5) jours francs, le candidat défaillant perd le bénéfice de son admission et est automatiquement remplacé par le candidat suivant porté sur la liste supplémentaire.
Article 11
Est exclu du concours tout candidat ayant commis un acte qualifié de fraude au sens du règlement du concours.
Article 21
Le jury des épreuves et de l’admission définitive a pour mission de :
— sélectionner les sujets du concours;
— s’occuper des questions pédagogiques, veiller au bon déroulement du concours et prendre les mesures nécessaires à cet effet;
— délibérer sur les résultats des épreuves écrites et arrêter la liste des candidats admissibles pour subir les épreuves orales d’admission;
— délibérer sur les résultats définitifs et prononcer la liste des candidats admis définitivement selon l’ordre de mérite (liste initiale et liste supplémentaire).
Article 1er
En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 05-303 du 20 août 2005, susvisé, un concours national est ouvert, au niveau de l’école supérieure de la magistrature, pour le recrutement de trois cents (300) élèves magistrats, au titre de l’année
2006.
Article 2
Le dossier de candidature au concours national de recrutement d'élèves magistrats comprend :
— une demande manuscrite, signée par le candidat, — l'original du certificat de nationalité, — une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation de succès au baccalauréat de l'enseignement secondaire, — une copie certifiée conforme à l'original de la licence en droit au moins ou d'un diplôme reconnu équivalent accompagnée des relevés de notes des quatre (4) années d'études, — un (1) extrait d’acte de naissance, — une fiche familiale ou fiche individuelle d'état civil datant de moins d'un (1) an, — une copie certfiée conforme à l'original d'une attestation justifiant une situation régulière du candidat vis-à-vis du service national, — trois (3) certificats médicaux datant de moins de trois
(3) mois :
* un (1) certificat délivré par un médecin généraliste
attestant que le candidat n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie chronique,
* un certificat délivré par un médecin spécialiste en
pneumo-phtisiologie attestant que le candidat n'est pas atteint d'une maladie contagieuse,
* un certificat délivré par un spécialiste des maladies
mentales et psychiatriques attestant que le candidat jouit de ses capacités mentales,
— l'original du casier judiciaire de l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
— un engagement écrit de suivre la formation de trois
(3) ans, sans interruption, à l'école supérieure de la magistrature auprès des juridictions et d'accepter tout poste d'affectation en cours et à l'issue de la formation, — un engagement écrit de servir l'administration judiciaire pendant une durée minimale de quinze (15) ans; — une attestation délivrée par l'autorité investie du pouvoir de nomination autorisant le candidat ayant la qualité de fonctionnaire, à la date de dépôt du dossier, à participer au concours et s'engageant à le détacher en cas d'admission définitive, — huit (8) photos d'identité, en couleur, récentes, — le récépissé de versement des frais d'inscription.
Article 14
Les épreuves écrites d’admissibilité||
|juger ses capacités d’expression orale.||comprennent les matières suivantes :||
||MATIERES|DUREE DES EPREUVES|CŒFFICIENT|
|Composition sur un sujet portant sur les aspects politiques,||Quatre (4) heures|5|
économiques, sociaux et culturels du monde contemporain
|Composition de droit civil et procédure civile||Trois (3) heures|4|
|---|---|---|---|
|Composition de droit pénal et procédure pénale||Trois (3) heures|4|
|Composition de droit administratif : institutions et contentieux administratif||Trois (3) heures|4|
|Note de synthèse à partir de documents se rapportant à des||Quatre (4) heures||
|problèmes juridiques|||3|
|Epreuve de langue française||Deux (2) heures|2|
|Epreuve facultative de langue vivante autre que le français||Deux (2) heures|1|
|Chaque épreuve peut comporter un ou plusieurs sujets|L’entretien portant sur les connaissances juridiques|||
|proposés au choix du candidat.|spécialisées concerne les matières qui n’ont pas été|||
|Les épreuves relatives aux matières juridiques peuvent|évaluées lors des épreuves écrites.|||
|porter sur :|
Article 24
La liste des candidats définitivement admis et la liste supplémentaire sont établies par le jury et fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
La liste des candidats définitivement admis est publiée par voie de presse et au site électronique de l’école supérieure de la magistrature et affichées à son siège.
Article 9
Il est interdit à toute personne non concernée par le concours d’accéder au centre d’examen.
Article 16
Les deux épreuves orales d’admission|définitive sont sélectionnés parmi les magistrats de la Les membres du jury des épreuves et de l’admission|||
|définitive consistent en un entretien avec le jury se|Cour suprême et du conseil d’Etat, les chefs de|||
|rapportant à la culture juridique générale et aux|Cours et les enseignants de l’école supérieure de la|||
|connaissances juridiques spécialisées.|magistrature.|||
|Est attribué aux deux épreuves orales un cœfficient de 4|Le jury des épreuves et de l’admission définitive peut,|||
|réparti comme suit :|en cas de besoin, faire appel à des examinateurs ou à des|||
|— culture juridique générale : 2;|correcteurs en dehors de ses membres tant pour les|||
|— connaissances juridiques spécialisées : 2.|épreuves écrites que pour les épreuves orales.|||
### 26 février 2006
Article 29
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006. Tayeb BELAIZ. ————!————
### Arrêté du 5 Moharram 1427 correspondant au
### 4 février 2006 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats
### au titre de l’année 2006.
### ————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnemen, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 26;
### Arrête :
Article 1er
En application des dispositions des articles 27 et 28 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur cœfficient, leur programme, la constitution du jury des épreuves et d'admission définitive, ainsi que la constitution du dossier de la candidature au concours national de recrutement d'élèves magistrats.
Article 13
Le programme des épreuves écrites||
|qualités de réflexion, d’analyse, de synthèse, de||d’admissibilité et des deux épreuves orales d’admission||
|composition et de style du candidat et à vérifier les||définitive relatif aux matières juridiques est fixé||
|connaissances juridiques acquises ainsi que l’ouverture||conformément au programme de la licence en droit (huit||
|sur les langues vivantes.||(8) semestres).||
|Les deux épreuves orales d’admission définitive ont||Les autres épreuves sont laissées à l’appréciation du||
|pour but de déceler chez le candidat ses motivations à l’égard de la formation envisagée, de vérifier les||jury des épreuves et de l’admission définitive, cité||
|connaissances juridiques et générales acquises, d’apprécier son ouverture d’esprit, sa personnalité et ses||ci-dessous.||
|aptitudes à exercer les fonctions de magistrat ainsi que de||
Article 23
Les décisions du jury sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
Les candidats sont tenus, sous peine d’exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours et heures indiqués dans la convocation.
Les candidats retardataires ne sont pas autorisés à accéder aux salles d’épreuves après la distribution des sujets d’examen quel que soit le motif invoqué.
Article 20
La supervision des épreuves relève du président du jury des épreuves et de l’admission définitive. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent survenir pendant la durée des épreuves du concours.
Article 22
Le jury des épreuves et de l’admission définitive fixe la note éliminatoire aux épreuves écrites et orales.
La note éliminatoire peut être fixée pour l’ensemble des matières ou pour quelques matières.
Est exclu tout candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à la note éliminatoire.
Article 2
La période des inscriptions au concours est fixée du 4 au 28 février 2006 à 15 h 45 mn. Les épreuves d’admissibilité débuteront le 28 mars
2006.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1427 correspondant au 4 février 2006.
Article 12
Le concours comporte sept (7) épreuves écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales d’admission définitive.
### 27 Moharram 1427
|28|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10||26 février 2006|
|---|---|---|---|
|Les épreuves écrites d’admissibilité visent à déceler les||
Article 1er
En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national annuel du théâtre de la satire.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national “Aissaoua”.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1426 correspondant au 23 novembre 2005. Khalida TOUMI.
### Arrêté du 21 Chaoual 1426 correspondant au
### 23 novembre 2005 portant institutionnalisation du festival culturel national du théâtre de la
**satire.** **————**
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
### Arrête :
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1427 correspondant au 13 février 2006. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 21 Chaoual 1426 correspondant au 23 novembre 2005 portant institutionnalisation du festival culturel national de la chanson “bédouie” et de la poésie populaire. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;|Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête :
Article 1er
En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national annuel de la chanson “bédouie” et de la poésie populaire.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1426 correspondant au 23 novembre 2005. Khalida TOUMI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1426 correspondant au 23 novembre 2005. Khalida TOUMI.||
### 26 février 2006
### Arrêté du 21 Chaoual 1426 correspondant au
### 23 novembre 2005 portant institutionnalisation du festival culturel national “Aissaoua”.
### ————
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
### Arrête :
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1426 correspondant au 23 novembre 2005. Khalida TOUMI. ————!———— Arrêté du 21 Chaoual 1426 correspondant au 23 novembre 2005 portant institutionnalisation du festival culturel national de la musique et de la chanson citadine. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête :
Article Annexe
### Tayeb BELAIZ.
|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 30|27 Moharram 1427 ° 10 26 février 2006||
|---|---|---|---|---|
|||Arrêté du 14 Moharram 1427 correspondant au 13 février 2006 portant désignation des membres et secrétaire du bureau de vote pour l’élection partielle d’un nouveau membre élu du Conseil de la Nation. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 136; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 06-01 du 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006 portant convocation du collège électoral dans les wilayas de Béjaïa, Béchar, Tizi Ouzou, Médéa et Oran pour des élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation; Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation; Arrête :