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Arrêté

Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 16 mars 2008 portant octroi en concession à

Publication

Texte (14 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007, susvisé, le système de transport par canalisation dénommé “NK1" reliant Haoud El Hamra à Skikda, est octroyé en concession à l’entreprise nationale “SONATRACH-SPA” pour le transport de condensat.

Article 5

Sur la base de l’accord du wali

Article 6

La décision d’implantation du ralentisseur

Article 2

La demande d’implantation d’un ralentisseur peut émaner : — des services des travaux publics de la wilaya concernée; — des administrations et services publics concernés; — des services de sécurité; — des assemblées populaires communales; #### — des citoyens.

Article 2

L’entreprise nationale “SONATRACH-SPA” est tenue d’exploiter la concession de transport octroyée conformément au cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté.

Article 8

Lorsque, pour des raisons de conditions

Article 7

Les panneaux de signalisation des

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1428 correspondant Le ministre des travaux publics Amar GHOUL|1 – vitesse. 2 - vitesse. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE|* Signalisation avancée * Signalisation de position de position suivant : * Signalisation avancée * Signalisation de position|ANNEXE SIGNALISATION VERTICALE DU RALENTISSEUR DE TYPE DOS D’ANE Ces deux panneaux doivent être implantés à une distance de 40 à 50 m du premier ralentisseur et ce pour inciter les usagers à la vigilance et à la réduction de Il y a lieu de placer au droit du ralentisseur le panneau SIGNALISATION VERTICALE DU RALENTISSEUR DE TYPE TRAPEZOIDAL Ces deux panneaux doivent être implantés à une distance de 40 à 50 m du premier ralentisseur, afin d’inciter les usagers à la vigilance et à la réduction de PASSAGE SURELEVE Au droit du passage surélevé, il y a lieu d’implanter un panneau de position qui sera complété d’un panonceau portant la mention « PASSAGE SURELEVE » PASSAGE SURELEVE|

Article 3

Le dossier de l’étude est constitué par : — la demande de l’implantation, — la désignation de la voie concernée, — le nombre d’accidents enregistrés, — la proximité éventuelle d’un établissement public, — l’estimation du trafic journalier moyen, — la configuration de l’endroit de l’implantation, — le plan de circulation, le cas échéant, — une carte routière schématique retraçant les informations nécessaires à l’appréciation de la situation. |20

Article 1er

En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 05-499 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption des études de localisation et d’implantation des ralentisseurs, ci-dessous désignées “l’étude”.

Article 4

Il est institué dans chaque wilaya une — du président de l’assemblée populaire communale Les services de la direction des travaux publics assurent

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 16 mars 2008.

Article Annexe

#### Chakib KHELIL. #### MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS #### Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 10 juin 2007 définissant #### les modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption des études de localisation et #### d’implantation des ralentisseurs. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 16 Joumada El Oula 1412 correspondant au 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière; Vu le décret exécutif n° 04-392 du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 relatif à la permission de voirie; Vu le décret exécutif n° 05-499 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 définissant l’usage des ralentisseurs et les conditions de leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation; Vu l’arrêté du 10 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 9 avril 2006 définissant la nature, la forme, les dimensions et les prescriptions techniques des ralentisseurs; #### Arrêtent :

Article Annexe

||||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||25 Rabie El Aouel 1429 ° 18 2 avril 2008| |---|---|---|---|---|---|---| ||représentant, composée : concernée. populaire. au 10 juin 2007.|commission technique présidée par le wali ou son — du directeur des travaux publics, — du directeur des transports, — du directeur de l’habitat et de l’urbanisme, — du représentant de la sûreté nationale, — du représentant de la gendarmerie nationale, le secrétariat de la commission. territorialement compétent, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 05-499 du 29 décembre 2005, susvisé, l’implantation du ralentisseur est examinée par la commission instituée par les dispositions de l’article 4 ci-dessus. fait l’objet d’un arrêté du wali territorialement compétent, publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. La réalisation du ralentisseur est du ressort des services de la commune concernée sous la supervision des services de la subdivision des travaux publics en conformité avec les dispositions de la réglementation en vigueur, notamment celles de l’arrêté du 9 avril 2006, susvisé. ralentisseurs sont fixés en annexe du présent arrêté. nouvelles de trafic ou de sécurité, un ralentisseur devient inopérant, il est enlevé dans les mêmes conditions et formes que pour son implantation. officiel de la République algérienne démocratique et Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Le ministre des transports Mohamed MAGHLAOUI|

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.