Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1438 correspondant au 1er février 2017. Mounia MESLEM.|
|— aide à la fréquentation des ateliers ouverts au niveau des foyers pour personnes âgées dans le cadre de l'accueil de jour, si le besoin est exprimé;||MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE|
|— accomplissement des procédures administratives nécessaires pour l'octroi d'appareils spécifiques et d'appareillage; — accompagnement aux lieux publics. 1- D/- les prestations sanitaires comprennent, notamment : — l’accompagnement lors des visites médicales périodiques et régulières aux établissements publics hospitaliers; — la stérilisation des blessures; — les soins aux malades utilisant les sondes; — les soins aux malades stomisés; — les injections; — le suivi des affections cutanées, conformément aux prescriptions du médecin traitant contenues dans l'ordonnance; — les conseils prodigués aux malades chroniques et le transfert à l'hôpital, le cas échéant, et la prise en charge de la personne âgée dépendante; — la prise de sang.
Article 9
PENALITES En cas de retard dans l'exécution du projet, ou de non-respect des dispositions du cahier des charges, et sauf cas de force majeure dûment constaté par l'Autorité de régulation, Algérie Télécom Mobile, société par actions, s'expose à une pénalité ne pouvant excéder 10 % du montant total, arrêté dans l'article 6 ci-dessus, pour la réalisation du projet objet du présent cahier des charges. Le montant de la pénalité est calculé selon la formule suivante : P = M x N / (10 x D) où : • P : Montant de la pénalité • M : Montant du projet • N : Nombre de jours de retard • D : Délai d'exécution en jours. En cas d'abandon de l'exécution des travaux, dûment constaté par l'Autorité de régulation, et dans le respect des procédures réglementaires en vigueur, la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, est tenue de verser à titre de restitution au Fonds du service universel, la totalité des montants qui lui ont été attribués dans ce cadre.
Article 2
OBJET DU CAHIER DES CHARGES
#### 2.1 Définition de l’objet
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer le contenu, les modalités et les mécanismes en vue de la fourniture, par la société Algérie Télécom Mobile-société par actions, du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf, et ce, conformément à la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications et au décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement et de définir les obligations de la société Algérie Télécom Mobile, société par actions.
#### 2.2 Consistance du projet
Le présent cahier des charges concerne l’acquisition, l’installation et la mise en service de sept (7) stations de base au niveau des zones enclavées de la wilaya de Tindouf.
####
Article 10
CAS DE FORCE MAJEURE Si, par suite d'un cas de force majeure la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, était conduite à interrompre ses obligations, l'exécution des travaux serait suspendue pendant le temps où la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, est manifestement dans l'impossibilité d'assurer l'exécution de ses obligations objet du cahier des charges. La survenance d'un cas de force majeure entraînera la suspension immédiate des travaux objet du cahier des charges et l'exonération de la responsabilité d'Algérie Télécom Mobile, société par actions, pendant la durée de ladite suspension. La durée de suspension commence à compter de sa dénonciation à l'Autorité de régulation, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la survenance du ou des évènements invoqués. Algérie Télécom Mobile, société par actions, bénéficiera d'un délai supplémentaire d'une durée équivalente à celle du retard occasionné. Ce délai sera évalué par les services de l'Autorité de régulation.
Article 4
Les familles d'accueil et les personnes de droit privé en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales, benéficient de l'aide de l'Etat dans le domaine des prestations fournies dans le cadre de l'accompagnement social, psychologique et administratif, ainsi que les prestations mentionnées aux paragraphes C et D cités à l'article 3 ci-dessus.||Arrêté du 11 Joumada El Oula 1438 correspondant au 8 février 2017 modifiant l’arrêté du 26 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 7 janvier 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ———— Par arrêté du 11 Joumada El Oula 1438 correspondant au 8 février 2017, l’arrêté du 26 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 7 janvier 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, est modifié comme suit : «........................ (sans changement jusqu’à) renouvelable ». «— M. Gaci Boualem, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, président; — M. Sadouki Brahim, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, vice-président; — Mme. Benkouider Nabiha et M. Hamchi Lotfi, représentants du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, respectivement membre titulaire et membre suppléant; — Mme. Taharbouchet Aziza et M. Djabri Youcef, représentants du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, respectivement membre titulaire et membre suppléant : ........................ (le reste sans changement)................... ».|
||24|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|° 40|12 Chaoual 1438 6 juillet 2017||
|---|---|---|---|---|---|
||ACTIF : — Effets réescomptés : — Pensions (* *) : Total PASSIF : Total ———— (*) y compris la facilité de dépôts (* *) y compris les opérations d’open market|ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 avril 2017 ————«»———— Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... * Publics.......................................................................................................................... * Privés............................................................................................................................ * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif..................................................................................................................... ................................................................................................................................ Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités (*)................................................................................................................. Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif..................................................................................................................... ................................................................................................................................||Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.035.130.535.755,24 134.679.967.584,32 421.124.408,81 10.715.190.753.409,93 321.280.402.845,51 0,00 0,00 280.000.000.000,00 1.369.918.393,96 413.382.884.875,42 411.501.146.092,79 1.881.738.782,63 62.101.900.000,00 62.101.900.000,00 0,00 0,00 61.932.035,77 8.525.014.424,62 76.051.309.240,62 13.049.338.855.460,26 4.662.559.610.760,44 265.423.111.148,51 1.681.697.198,08 178.856.062.365,22 185.239.455.374,83 831.246.145.698,68 0,00 300.000.000.000,00 583.791.429.551,75 1.500.000.000.000,00 4.540.541.343.362,75 13.049.338.855.460,26||
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 11
MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges peut être modifié après avis motivé de l'Autorité de régulation et dans les mêmes formes.|
Article 2
La société « Algérie Télécom Mobile Spa » est chargée de réaliser le projet de fourniture du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf conformément aux dispositions définies dans le cahier des charges en annexe.
Article 4
OBLIGATIONS D'ALGERIE TELECOM MOBILE
Dans le cadre de la fourniture du service universel des télécommunications, la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, est tenue de garantir l'acquisition, l'installation et la mise en service des sept (7) stations de base au niveau des zones enclavées de la wilaya de Tindouf.
####
Article 6
FINANCEMENT DU PROJET ET COMPENSATION DES DEFICITS ENCOURUS
L'Autorité de régulation finance la réalisation du projet confié à la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, objet du présent cahier des charges et dont le montant de financement, ferme et non révisable, est arrêté à :
Cent quatre-vingt-seize millions quatre cent trente-six mille cinq cent trente-trois virgule soixante-seize dinars algériens en toutes taxes comprises soit 196 .436.533,76 DA TTC.
En cas de déficits d'exploitation pertinents, la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, est tenue d'en apporter la preuve. Elle doit le justifier à travers une comptabilité analytique séparée pour l'activité relevant du projet objet du présent cahier des charges. Elle est tenue de présenter tout document comptable certifié par le commissaire aux comptes, ainsi que toute information ou document que l'Autorité de régulation jugera nécessaire et pertinent afin d'attester de la réalité et de la justesse du déficit d'exploitation constaté.
Le montant du déficit ainsi constaté, est déterminé sur la base des revenus et coûts pertinents de la réalisation du projet et dont le détail sera précisé par une décision de l'Autorité de régulation. Les coûts marketing ne sont pas pris en considération dans ce calcul.
####
Article 3
Les aides sociales comportent toutes les|
|du décret exécutif n° 16-186 du 17 Ramadhan 1437||prestations à domicile au profit de la personne âgée à|
|correspondant au 22 juin 2016, et les articles 4 et 5 du||caractère social, sanitaire et psychologique, notamment les|
|décret exécutif n° 16-294 du 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016, et l'article 3 du décret exécutif||mesures d'aide à domicile, qui concernent :|
|n° 16-283 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016, susvisés. Les aides en nature au profit des personnes âgées||A/- L’aide à l'hygiène et toilette quotidienne : — petite toilette; — hygiène corporelle;|
|dépendantes démunies et les descendants en charge||— aide à l'hygiène intime de la personne âgée|
|de leurs ascendants qui ne disposent pas de moyens|matériels et financiers suffisants|dépendante utilisatrice des couches; — aide à la bonne tenue de la personne âgée.|
|
Article 8
DELAI D'EXECUTION
Algérie Télécom Mobile, société par actions, est tenue de procéder à la réalisation de chaque station de base dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de la libération de la première tranche de financement, conformément à l'article 7 ci-dessus.
||12 Chaoual 1438 6 juillet 2017|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 40|21||
|---|---|---|---|---|
||
Article 5
Les services chargés de la solidarité nationale prennent en charge les aides prévues dans le présent arrêté, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 12
LANGUE DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges est rédigé en langue arabe et est traduit en langue française.
Article 5
SOUS-TRAITANCE
Algérie Télécom Mobile, société par actions, s'efforce de recourir aux services d'entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d'acquisition de biens et de services ou de sous-traitance.
Algérie Télécom Mobile, société par actions, s'engage, par ailleurs, à fournir à l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications la liste de ses sous-traitants une fois arrêtée.
####
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de fixer la||âgées notamment ceux qui se trouvent en situation|
|liste des aides en nature, sociales à domicile et sanitaires||de difficulté et/ou sans attaches familiales|
|au profit des personnes âgées et celles qui les prennent en||et les personnes âgées dépendantes démunies|
|charge, en application des dispositions des articles 9 et 11||
Article 7
LIBERATION DU FINANCEMENT
Le financement du projet s'effectuera en deux tranches de 50% chacune du montant total, fixé à l'article 6 ci-dessus :
#### Première tranche :
Elle est libérable de plein droit dès signature du cahier des charges par les parties désignées à l'article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé.
#### Deuxième tranche :
Le paiement de la deuxième tranche de 50% s'effectuera après la réalisation totale du projet. Sa libération est conditionnée par l'élaboration d'un procès-verbal de réception définitive entre les deux parties constatant la réalisation du projet. Ce procès-verbal est notifié à l'opérateur par l'Autorité de régulation. Le paiement s'effectuera après ladite notification.
####
Article 2
Les aides en nature octroyées au profit des||B/- L’aide aux tâches ménagères :|
|personnes âgées dépendantes démunies et les descendants ayant la charge de leurs ascendants qui ne disposent pas||— vaisselle;|
|de moyens matériels et financiers suffisants, sont constituées, notamment :||— lessive; — raccommodage des vêtements;|
|A/- D’aides matérielles :||— dépoussiérage;|
|— achat de médicaments au profit des personnes âgées demunies non assurées sociales, malades chroniques,||— nettoyage du sol et des vitres;|
|conformément à la réglementation en vigueur;||— préparation des repas.|
#### CHAPITRE 2
#### CHAPITRE 1er
|12 Chaoual 1438 6 juillet 2017||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 40 23|
|---|---|---|
|C/- L’accompagnement social, psychologique et administratif : — suivi permanent de la santé psychologique de la personne âgée; — accompagnement de la personne âgée lors des visites familiales et amicales; — supervision des activités de loisirs et de récréation; — aide pour faire les courses; — aide à la lecture;||
Article 13
ENTREE EN VIGUEUR DU CAHIER DES CHARGES Le cahier des charges, entre en vigueur à la date de sa signature par la ministre chargée des technologies de l'information et de la communication, le président du conseil de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications et par le président directeur général d'Algérie Télécom Mobile, société par actions, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifé et complété, susvisé. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017. Ont signé : Le président directeur Le président du conseil général de l’autorité d’Algérie Télécom Spa de régulation de la poste et des télécommunications Ahmed Choudar AHMED NACER Mohamed La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Houda Imane FERAOUN MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 4 Joumada El Oula 1438 correspondant au 1er février 2017 fixant la liste des aides en nature, sociales à domicile et sanitaires au profit des personnes âgées et ceux qui les prennent en charge. ———— La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale »;
Article 1er
En application des dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet l'approbation de l'attribution de la fourniture du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf à la société « Algérie Télécom Mobile Spa ».
Article 1er
TERMINOLOGIE
#### 1.1 Termes définis
Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
**« ARPT »** désigne l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications instituée en vertu de l'article 10 de la loi. **« Force majeure »** désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, ou l'état de guerre.
**« Loi »** désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunication.
**« Ministre »** désigne la ministre chargée des technologies de l'information et de la communication.
#### 1.2 Définitions données dans les réglements de l'UIT
Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'union internationale des télécommunications (UIT).
####
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017.
Article 3
TEXTES DE REFERENCE
La réalisation de la fourniture du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf confiée à la société Algérie Télécom Mobile, société par actions, doit être exécutée conformément à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, et aux normes nationales et internationales en vigueur, notamment :
— la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;
— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;
Article Annexe
#### Houda Imane FARAOUN.
#### 6 juillet 2017
#### 12 Chaoual 1438
ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE **AUTORITE DE REGULATION** **DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS**
**Cahier des charges relatif à la « Fourniture du service universel des télécommunications au profit des régions**
#### enclavées de la wilaya de Tindouf » au titre du service universel des télécommunications
.... 2017
#### SOMMAIRE
**ARTICLE 1er :** TERMINOLOGIE ..............................19
**1.1 Termes définis** ....................................................19
#### 1.2 Définitions données dans les règlements
**de l'UIT**...........................................................................19
**ARTICLE 2 :** OBJET DU CAHIER DES CHARGES..19
**2.1 Définition de l'objet** ...........................................19
**2.2 Consistance du projet** ........................................19
**ARTICLE 3 :** TEXTES DE REFERENCE ...................19
**ARTICLE 4 :** OBLIGATIONS D'ALGERIE TELECOM
MOBILE ........................................................................20
**ARTICLE 5 :** SOUS-TRAITANCE .............................20
**ARTICLE 6 :** FINANCEMENT DU PROJET ET
COMPENSATION DES DEFICITS ENCOURUS........20
**ARTICLE 7 :** LIBERATION DU F1NANCEMENT ...20
**ARTICLE 8 :** DELAI D'EXECUTION ........................21
**ARTICLE 9 :** PENALITES ...........................................21
**ARTICLE 10 :** CAS DE FORCE MAJEURE ..............21
**ARTICLE 11 :** MODIFICATlON DU CAHIER DES
CHARGES ......................................................................21
**ARTICLE 12 :** LANGUE DU CAHIER DES
CHARGES ......................................................................21
**ARTICLE 13 :** ENTREE EN VIGUEUR DU CAHIER
DES CHARGES .............................................................21
####
Article Annexe
#### 12 Chaoual 1438 6 juillet 2017
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, modifié et complété, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunication; — le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement; — le décret exécutif n° 13-405 du 28 Moharam 1435 correspondant au 2 décembre 2013, modifié, portant approbation de licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribué à la société « Algérie Télécom Mobile Spa »; — le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications; — le décret exécutif n° 16-235 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile SPA »; — les règlements de l'UIT.
####
Article Annexe
|||
#### 12 Chaoual 1438 6 juillet 2017
|22|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40||
|---|---|---|
|Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula||— prise en charge du prix du billet d'avion des|
|1421 correspondant au 28 avril 2010 portant||personnes âgées malades démunies, ainsi que d'un seul|
|réaménagement de l’organisation de la direction de||accompagnateur dont l'état nécessite un déplacement pour|
|l'action sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula||des soins dans les établissements hospitaliers de la santé publique situés en dehors de leurs wilayas;|
|1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la||— achat des couches pour adulte.|
|condition de la femme;||B/- D’acquisition d'équipements spécifiques et d'appareillages :|
|Vu le décret exécutif n° 16-186 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les modalites||— fauteuil roulant à double main courante;|
|d'octroi de l'aide de l'Etat aux descendants en charge de leurs ascendants ainsi qu'aux personnes âgées en||— fauteuil roulant simple pour adultes;|
|difficulté et/ou sans attaches familiales, notamment ses articles 9 et 11; Vu le du décret exécutif n° 16-283 du 2 Safar 1438||— verres et montures; — protheses auditives (avec accessoires);|
|correspondant au 2 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du soutien de l'Etat au profit des||— appuis brassiaux;|
|familles d'accueil et des personnes de droit privé, en||— minerves de différentes tailles;|
|contrepartie de la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales, notamment son||— appareil de mesure de la glycémie;|
|article 3;||— appareil de mesure de la tension artérielle;|
|Vu le du décret exécutif n° 16-294 du 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016 fixant les mesures||— matelas anti-escarres;|
|d'aide et la prise en charge particulière des personnes âgées à domicile, notamment ses articles 4 et 5;|Arrête :|— supports pour toilettes et salle de bain. Les aides sociales à domicile au profit des personnes|
|