Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015.
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Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015 fixant les modalités d’inscription et
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015.
La levée de l’exclusion temporaire de la participation aux marchés publics est prononcée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu lors de l’exclusion.
L'inscription d’un opérateur économique sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics produit ses effets à l'égard de tous les services contractants.
La liste des entreprises défaillantes ayant fait l’objet d’une deuxième décision de résiliation à leurs torts exclusifs, est tenue au niveau de chaque service contractant. Elle est affichée sur leurs sites internet ainsi que sur le portail électronique des marchés publics. Le responsable de l’institution publique, le ministre, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné peut étendre l’exclusion d’un opérateur économique de la participation aux marchés publics, prononcée dans les cas prévus aux articles 4 (1er et 2ème tirets) et 6 du présent arrêté, à l’ensemble des services contractants relevant de son autorité, par décision, notifiée à l’opérateur économique en cause et aux services contractants concernés, et affichée sur leurs sites internet et sur le portail électronique des marchés publics.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015. #### Abderrahmane BENKHALFA. #### 16 mars 2016 #### Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au #### 19 décembre 2015 fixant les modalités d’exclusion de la participation aux marchés publics. #### ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment son article 75; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les modalités d’exclusion de la participation aux marchés publics; #### Arrête :
Dans le cas où la juridiction compétente annule la décision citée à l'article 2 ci-dessus, l’interdiction de participer aux marchés publics est levée par décision du responsable de l'institution publique ou du ministre concerné.
L’exclusion temporaire d’office au titre des marchés du service contractant qui a initié la procédure, concerne les opérateurs économiques qui ont : — refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l’exécution d’un marché public avant l’expiration du délai de validité des offres, sans motif valable; — fait une fausse déclaration; — fait l’objet d’une première décision de résiliation de leurs marchés à leurs torts exclusifs, sauf s’ils justifient que les causes ayant conduit à cette résiliation ont disparu.
En cas de découverte d’indices graves et concordants de partialité ou de corruption avant, durant ou après la procédure de passation d’un marché public ou d’un avenant, le service contractant, son représentant ou tout organisme habilité, adresse un rapport circonstancié au responsable de l’institution publique ou au ministre concerné. Avant de statuer sur les allégations portées à sa connaissance le responsable de l'institution publique ou le ministre concerné invite l’opérateur économique en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, à présenter sa réponse aux griefs qui lui sont reprochés, dans un délai de dix (10) jours. Si l’opérateur économique mis en cause ne répond pas dans le délai fixé ou ne donne pas des éléments de réponse valables, le responsable de l'institution publique ou le ministre concerné l’exclut temporairement de la participation aux marchés publics par décision motivée. Cette décision est notifiée à l’opérateur économique concerné.
L’exclusion de la participation aux marchés publics est temporaire ou définitive. Elle peut être d’office ou par décision.
L'opérateur économique interdit temporairement de participer aux marchés publics peut introduire un recours devant la juridiction compétente, à l'encontre de la décision citée à l'article 2 ci-dessus.
L’exclusion temporaire d’office est prononcée par l’ensemble des services contractants, contre les opérateurs économiques : — qui sont en état de règlement judiciaire ou de concordat, sauf s’ils justifient qu’ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités; — qui font l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de concordat, sauf s’ils justifient qu’ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités; — qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales; — qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux; — qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour fraude fiscale, fausse déclaration ou délit affectant leur probité professionnelle; — qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour infraction aux dispositions suivantes : * les dispositions des articles 19 et 23 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; * les dispositions des articles 7, 13, 15, 16 et 24 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; * les dispositions des articles 37, 38 et 39 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; * les dispositions des articles 140, 144 et 149 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; * les dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi.
En l'absence de recours à l'encontre de la décision d’exclusion temporaire de la participation aux marchés publics, l'opérateur économique en cause est inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, par décision du responsable de l'institution publique ou du ministre concerné. Cette décision est notifiée à l’opérateur économique concerné. Dans le cas où la décision d’exclusion temporaire de la participation aux marchés publics, ayant fait l'objet d'un recours devant la juridiction compétente, est confirmée, l'opérateur économique en cause est inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, par décision du responsable de l'institution publique ou du ministre concerné. Cette décision est notifiée à l’opérateur économique concerné.
La décision d’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics est notifiée à l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public, qui tient cette liste. La liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics est notifiée à l’ensemble des services contractants ou affichée sur le portail électronique des marchés publics.
L’exclusion temporaire d’office de la participation aux marchés publics est prononcée pour une période de : — six (6) mois, dans les cas prévus à l’article 4 ci-dessus; — une (1) année, dans le cas de l’inscription sur la liste des entreprises défaillantes; — deux (2) années, dans le cas d’une condamnation définitive par la justice pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale; — trois (3) années, dans les cas d’une condamnation définitive par la justice pour un délit affectant leur probité professionnelle et pour fausse déclaration, et dans le cas de l’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.
Les dispositions de l’arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les modalités d’exclusion de la participation aux marchés publics sont abrogées.
En application des dispositions de l’article 75 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’exclusion de la participation aux marchés publics.
l’exclusion temporaire d’office par décision concerne les opérateurs économiques qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l’objet d’au moins deux (2) décisions de résiliation à leurs torts exclusifs. Cette décision est notifiée aux opérateurs économiques concernés. #### 16 mars 2016
L’exclusion définitive d’office, sauf réhabilitation intervenue dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, s’applique aux opérateurs économiques : — qui sont en état de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité; — qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité; — inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales; — étrangers qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 84 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé.
Les dispositions de l’arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les modalités d’inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics sont abrogées.
En application des dispositions de l’article 89 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.
#### Abderrahmane BENKHALFA. #### Arrêté du 2 Rabie Ethani 1437 correspondant au #### 12 janvier 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du #### ministère des finances. ———— Par arrêté du 2 Rabie Ethani 1437 correspondant au 12 janvier 2016, la commission sectorielle des marchés du ministère des finances est composée, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, de Mmes et MM. : #### Membres permanents : — Remadna Seddik, représentant du ministre chargé des finances, président; — Moussaceb Smain, représentant du ministre chargé des finances, vice-président; — Maherzi Mohamed Abbas, représentant du ministre chargé des finances; — Chaouchi Hamid, représentant du ministre chargé des finances; — Saal Nourredine, représentant du ministre chargé des finances, (direction générale du budget); — Felouah Saida, représentante du ministre chargé des finances, (direction générale de la comptabilité); — Lahmer Samir, représentant du ministre chargé du commerce. #### Membres suppléants : — Kaci Aïssa Salim, représentant du ministre chargé des finances; — Korchi Mohamed, représentant du ministre chargé des finances; — Louzri Amine Abdelhak, représentant du ministre chargé des finances, (direction générale du budget); — Cherifi Fouzia, représentante du ministre chargé des finances, (direction générale de la comptabilité); — Korchi Mouloud, représentant du ministre chargé du commerce. #### 16 mars 2016 #### MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.