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Arrêté

Arrêté du 15 Joumada Ethania 1440 correspondant au 20 février 2019 modifiant l'arrêté du 10 Rabie

Publication

Texte (20 article(s))

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le règlement du concours national de la ville verte, les modalités de candidature ainsi que les conditions et les critères techniques du prix national de la ville verte, sa nature et sa consistance.

Article 2

Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus, s'appliquent au montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits contributifs. Le montant de la revalorisation résultant de l'application de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 et l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu'aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l'indemnité complémentaire de l'allocation de retraite prévues par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à la revalorisation exceptionnelle prévue par l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées.

Article 4

............... (sans changement) ......................... Le retrait du bulletin d'inscription s'effectuera du 1er au 21 mars ».

Article 3

Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus, s'appliquent au montant mensuel de la pension d'invalidité découlant de l'application de l'article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Le montant de la revalorisation résultant de l'application de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute au minimum légal de la pension d'invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.

Article 4

Les dispositions de l'*article 5* de l'arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : *«

Article 5

Le montant minimum de la majoration pour tierce personne attribué aux titulaires d'une pension d’invalidité, de retraite, d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 3%.

Article 5

Les dispositions de l'*article 8* de l'arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, sont modifiées comme suit : *«

Article 2

Les dispositions de l'*article 3* de l'arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, sont modifiées comme suit : *«

Article 4

Les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

Article 5

*.............................. (sans changement jusqu'à)

Article 6

Les dispositions de l'*article 9* de l'arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, sont modifiées comme suit : *«

Article 1er

Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application des taux fixés comme suit : — 6% pour les pensions et allocations dont le montant est égal ou inférieur à 20.000 DA; — 3 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 20.000 DA et égal ou inférieur à 40.000 DA; — 2,5% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 40.000 DA et égal ou inférieur à 60.000 DA; — 2% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 60.000 DA et égal ou inférieur à 80.000 DA; — 1,5% pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 80.000 DA. Les coefficients d'actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l'article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l'année de référence, conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté.

Article 3

Les dispositions de l'*article 4* de l'arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, sont complétées comme suit : «

Article 8

* Les lauréats du prix sont placés hors concours durant cinq (5) ans ».

Article 6

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2019 et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019. Tidjani Hassan HEDDAM. ##### MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES ##### Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 février 2019 modifiant et complétant l'arrêté ##### du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet **2013 fixant le règlement du concours national de la ville verte, les modalités de candidature ainsi que** **les conditions et les critères techniques du prix national de la ville verte, sa nature et sa consistance.** ##### ———— La ministre de l'environnement et des énergies renouvelables, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l'arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le règlement du concours national de la ville verte, les modalités de candidature ainsi que les conditions et les critères techniques du prix national de la ville verte, sa nature et sa consistance; ##### Arrête :

Article 9

*.............................. (sans changement jusqu'à) — 1er prix : vingt millions de dinars (20.000.000 DA) et trophée; — 2ème prix : cinq millions de dinars (5.000.000 DA) et trophée; — 3ème prix : deux millions de dinars (2.000.000 DA) et trophée ».

Article 7

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 février 2019. ##### Fatma Zohra ZEROUATI. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 3

* Les dossiers de candidature sont déposés entre le 5 et le 25 juin au siège du ministère chargé de l'environnement. ##### .................(le reste sans changement)................... ».

Article Annexe

##### L'appréciation tient compte : — de l'intégration et de la répartition des espaces verts dans le milieu urbain; — de la diversité des espaces verts; — de la qualité de l'aménagement paysager; — du choix des essences végétales et du fleurissement adapté au milieu, notamment les espèces locales; — de la superficie et le ratio des espaces verts par habitant et par catégorie; — de l'élaboration d'un plan de gestion des espaces verts classés; — de l'existence des abris intégrés de dépôt de déchets dans la ville verte : bacs, tri sélectif, etc.; — de la qualité du mobilier urbain, de l'affichage et de la signalisation dans la ville verte; — de l'utilisation de l'énergie renouvelable pour l'éclairage dans la ville verte; — de l'accessibilité au niveau de la ville verte avec présence d'accès pour personnes à besoins spécifiques et parkings; — de l'utilisation des techniques d'irrigation peu consommatrices d'eau dans l'espace vert;

Article Annexe

##### 6 Chaoual 1440 9 juin 2019 — de la nature de la clôture des espaces verts : clôture verte avec un degré d'ouverture; — de l'existence d'espaces pour l'éducation et la sensibilisation environnementale de l'enfant dans la ville verte; — des actions de valorisation et de l'approche participative qui rentrent dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie du citoyen et la contribution de la société civile et des associations pour le développement et l'aménagement des espaces verts et la promotion de la ville verte ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.