← Tous les textes

Arrêté

Arrêté du 11 Joumada Ethania 1439 correspondant au 27 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016 portant désignation des membres de la commission

Publication

Texte (49 article(s))

Article 26

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1439 correspondant au 19 octobre 2017. Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie et des mines

Article 3

Le bénéfice des exemptions prévues à l'article 1er du présent arrêté est ouvert à tout sous-traitant agréé par un producteur donneur d'ordres œuvrant dans les domaines des industries citées à l'article 1er du présent arrêté. Les exemptions citées à l'article 1er du présent arrêté concernent les composants et les matières premières importés ou acquis localement par tout sous-traitant agréé dans le cadre de son activité de production d'ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques. CHAPITRE 1er **PROCEDURES ADMINISTRATIVES POUR LE** **BENEFICE DES EXEMPTIONS**

Article 13

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation des activités des sous-traitants agréés bénéficiant des exemptions prévues à l'article 1er du présent arrêté et de l’évaluation du dispositif de soutien les concernant, les bénéficiaires doivent adresser, au ministère chargé de l'industrie, des rapports semestriels sur l'activité de sous-traitance et fournir toutes informations statistiques demandées en rapport avec leur activité.

Article 4

Le bénéfice des exemptions prévues à l'article 1er du présent arrêté est subordonné à l'obtention préalable d'une décision d'exemption du ministre chargé de l'industrie.

Article 14

Sous peine des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de rupture de la relation contractuelle entre le donneur d'ordres et le sous-traitant agréé, les deux parties doivent en informer le ministère chargé de l'industrie sous huitaine. La rupture de la relation contractuelle entraîne l'annulation de la décision d'exemption, dans les mêmes formes que celles de son attribution. ##### CHAPITRE 4 ##### PROCEDURE DE RECOURS

Article 6

La décision d'exemption, selon le modèle joint en annexe n° 3 du présent arrêté, est délivrée par le ministre chargé de l’industrie au sous-traitant agréé, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date d'introduction de la demande. La décision d'exemption est établie en cinq (5) exemplaires originaux destinés : — à l’intéressé; — au ministère chargé du commerce; — au ministère chargé des finances : direction générale des douanes et direction générale des impôts; — au service concerné du ministère chargé de l'industrie. ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 La liste des composants et matières premières citée à l'article 5 ci-dessus, doit être annexée à la décision d'exemption, selon le canevas joint en annexe n° 3 du présent arrêté. Toute suite défavorable réservée à la demande du sous-traitant pour bénéficier des exemptions doit être motivée et notifiée à ce dernier dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à partir de la date d’introduction de la demande.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 110 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités et conditions d'exemption, pour une période de cinq (5) ans, des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants, agréés par les producteurs, dans le cadre de leurs activités de production d'ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques. ##### DEFINITIONS

Article 11

Les produits issus de l'opération de production à partir des composants et matières premières objet de l'exemption doivent être destinés exclusivement au donneur d'ordres, cité à l'article 2 ci-dessus. ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 CHAPITRE 3 **SUIVI DU DISPOSITIF ET DU CONTROLE DES** **ENGAGEMENTS**

Article 7

L'exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée pour une période de cinq (5) ans, à partir de la date de signature de la décision d'exemption. La décision d'exemption n'est valable que pour les contrats de sous-traitance en cours de validité. Le bénéfice effectif de ces exemptions est subordonné à la présentation, par le sous-traitant agréé, de l'attestation d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les composants et matières premières importés ou acquis localement, délivrée par les services fiscaux territorialement compétents. CHAPITRE 2 **CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR LE** **BENEFICE DES EXEMPTIONS**

Article 17

La commission consultative de recours émet un avis motivé sur le recours dans un délai de trente (30) jours, à partir de la date de son introduction. Cet avis est soumis au ministre chargé de l'industrie pour émettre sa décision. La notification de la décision est communiquée au requérant dans un délai de dix (10) jours.

Article 8

Outre les mentions obligatoires citées aux articles 5 et 7 ci-dessus, seuls les vitamines et les sels minéraux pour lesquels des apports recommandés ont été établis et/ou qui présentent une importance nutritionnelle, doivent être énumérés conformément aux critères fixés à l'annexe I, point 1-a) du présent arrêté.

Article 18

La présence de glucides assimilables doit être indiquée sur l’étiquetage par le terme « Glucides ». Lorsqu’il est fait mention du type de glucides, celle-ci doit suivre immédiatement la mention relative à la quantité de glucides totaux de la manière suivante : "...g de glucides dont ... g de sucres"; On peut également mentionner :...g de "x" "x" représente le nom spécifique de tout autre constituant glucidique. Lorsqu’il est fait mention de la quantité et/ou du type d’acides gras, cette mention doit être portée immédiatement après la mention de la quantité de lipides totaux, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus. La présentation ci- après doit être adoptée : — Lipides totaux …g dont : * Acides gras saturés … g * Acides gras trans …g * Acides gras mono-insaturés …g * Acides gras poly-insaturés …g — Cholestérol …mg

Article 8

Le sous-traitant postulant au bénéfice des exemptions prévues à l'article 1er du présent arrêté doit être, préalablement, agréé par un producteur donneur d'ordres, activant dans le domaine des industries mécaniques, électroniques et électriques.

Article 9

La valeur énergétique est calculée à l’aide des coefficients de conversion cités ci-après : — Glucides 4 Kcal/g - 17 KJ/g — Protéines 4 Kcal/g - 17 KJ/g — Lipides 9 Kcal/g - 37 KJ/g — Polyols 2,4 Kcal/g -10 KJ/g — Alcool (éthanol) 7 Kcal/g - 29 KJ/g — Acides organiques 3 Kcal/g - 13 KJ/g — Fibres alimentaires 2 Kcal/g - 8 KJ/g La quantité de protéines doit être calculée à l’aide de la formule suivante : Protéine = azote total (Kjeldhal) x 6,25, à moins qu'un autre facteur ne soit donné pour les protéines de la denrée alimentaire en cause et prévu par la réglementation en vigueur ou le cas échéant, une norme algérienne et à défaut, une norme internationale.

Article 19

Les informations nutritionnelles supplémentaires ont pour but de permettre au consommateur de mieux comprendre la valeur nutritionnelle de la denrée alimentaire consommée et d'interpréter la déclaration des éléments nutritifs. La déclaration sur l'étiquette des informations nutritionnelles supplémentaires à caractère instructif par moyen de symboles, d'images ou de couleurs de groupes de denrées alimentaires, est facultative. Elle ne peut en aucun cas remplacer la déclaration des éléments nutritifs.

Article 5

L'obtention de la décision d'exemption citée à l'article 4 ci-dessus, est conditionnée par la présentation, par le demandeur, d'un dossier, à introduire en deux exemplaires auprès du ministère chargé de l'industrie contre la délivrance d'un récépissé de dépôt, comportant les pièces suivantes : — une demande de la décision d'exemption dûment renseignée, selon le canevas joint en annexe n° 1 du présent arrêté; — une copie du registre du commerce comportant les codes d'activités industrielles correspondant aux domaines de sous-traitance, objets de la demande d'exemption; — une copie de la carte d'identification fiscale; — une copie du contrat de sous-traitance, en cours de validité, comportant notamment, les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté; — des listes des composants et matières premières à importer ou à acquérir localement par le sous-traitant agréé pour répondre aux exigences du contrat de sous-traitance, selon le canevas joint à la demande d’exemption; — une fiche d'engagement du sous-traitant dûment renseignée, selon le canevas joint en annexe n° 2 du présent arrêté; — une documentation technique relative aux procédés de fabrication et de transformation des matières premières brutes servant à la production d'ensembles et de sous- ensembles destinés aux produits et équipements des industries visées à l’article 1er du présent arrêté.

Article 15

Il est institué une commission consultative de recours placée auprès du ministre chargé de l'industrie, composée : — du représentant du ministre chargé de l'industrie, président : — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances : - la direction générale des impôts : un (1) membre; - la direction générale des douanes : un (1) membre; — du représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie : un (1) membre; — du représentant du conseil national de concertation pour le développement de la PME : un (1) membre. Les membres de la commission consultative de recours sont nommés par décision du ministre chargé de l'industrie, sur proposition de leurs autorités de tutelle.

Article 6

Le contenu de la déclaration nutritionnelle, prévu à l'article 5 ci-dessus, peut être complété par l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants : — l’amidon; — les polyols; — les acides gras mono-insaturés; — les acides gras poly-insaturés; — le cholestérol; — les sels minéraux ou vitamines présents en quantité significative et énumérés à l’annexe I, point 1 du présent arrêté.

Article 16

Les informations relatives à l’étiquetage nutritionnel doivent être regroupées en un seul endroit sous forme de tableau avec alignement des chiffres si la place le permet. Lorsque la place n’est pas suffisante, les informations sont données sous forme linéaire.

Article 9

Le sous-traitant agréé postulant au bénéfice des exemptions prévues à l'article 1er du présent arrêté doit justifier et disposer des installations, des équipements, des outillages, ainsi que des moyens humains et des compétences nécessaires à l'exécution des opérations de sous-traitance prévus dans le contrat de sous-traitance conclu avec le donneur d'ordres.

Article 10

La valeur énergétique et la quantité des nutriments doivent être indiquées pour la denrée alimentaire telle qu’elle est commercialisée. Les valeurs utilisées pour la déclaration des éléments nutritifs doivent être des valeurs moyennes pondérées dérivées de données obtenues précisément à l’aide : — d’analyse de la denrée alimentaire effectuée par l'intervenant; — du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés.

Article 20

Les seules allégations nutritionnelles autorisées sont celles se rapportant à l’énergie, aux protéines, aux glucides, aux matières grasses et à leurs constituants, aux fibres, au sel et aux autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ainsi qu'aux vitamines et sels minéraux pour lesquels une valeur nutritionnelle de référence (VNR) est établie telle que fixée au point 1 de l'annexe I du présent arrêté.

Article 10

Pour bénéficier des exemptions citées à l'article 1er du présent arrêté, les composantes et les matières premières destinées aux opérations de production d'ensembles et de sous-ensembles réalisées par le sous- traitant, doivent subir une transformation industrielle.

Article 11

Les données relatives à la valeur énergétique ainsi que tous les nutriments visés à l'article 5 et 6 ci-dessus doivent être présentées sous forme numérique. Cependant, en plus des chiffres, d'autres modes de présentation (pictogrammes et symboles...) peuvent être utilisés.

Article 21

L’allégation relative à la teneur en éléments nutritifs décrit le niveau d’un élément nutritif contenu dans une denrée alimentaire. Dans le cas d’une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs prévus dans l’annexe II du présent arrêté ou d’une allégation synonyme, les conditions fixées dans cette annexe à l’égard de cette allégation doivent s’appliquer. Une allégation indiquant qu'une denrée alimentaire est sans le nutriment (x), peut être faite, si celle-ci remplit les conditions fixées pour la mention "sans nutriment (x)" à l'annexe II du présent arrêté.

Article 12

Dans le cadre du suivi et du contrôle des engagements des sous-traitants bénéficiant des exemptions citées à l'article 1er du présent arrêté, les sous-traitants sont tenus de fournir la documentation technique relative aux procédés de fabrication et transformation des matières premières servant à la production d'ensembles et de sous- ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques. Les sous-traitants agréés sont tenus de tenir une comptabilité analytique faisant ressortir le degré de transformation industrielle pour chaque phase du processus de production. Tout manquement par le sous-traitant agréé à ses engagements donne lieu à l'établissement, par les services concernés du ministère chargé de l'industrie, d'une mise en demeure exigeant du bénéficiaire d'y remédier dans un délai d'un (1) mois, à compter de la notification de cette mise en demeure. Si à l'issue de cette période, le sous-traitant agréé ne s'est pas conformé à ses engagements, il est prononcé l'annulation dans les mêmes formes de son octroi, de la décision d'exemption. La décision d'annulation de l'exemption est transmise aux services fiscaux territorialement compétents et à l'administration des douanes. Nonobstant les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, des rappels des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée qui auraient dû être acquittés, sont opérés conformément à la législation fiscale et douanière en vigueur.

Article 3

L’étiquetage nutritionnel comprend : — la déclaration des éléments nutritifs; — les informations nutritionnelles supplémentaires.

Article 13

Les informations relatives aux quantités de protéines, de glucides et de lipides dans la denrée alimentaire doivent être exprimées en grammes (g) par 100 g ou par 100 millilitres (ml). Ces informations peuvent être exprimées par ration, telle que quantifiées sur l’étiquetage, ou par portion, à condition que le nombre de portions soit indiqué sur l’emballage.

Article 23

L'allégation nutritionnelle doit reposer sur des preuves scientifiques généralement admises et justifiées. L'intervenant qui mentionne une allégation nutritionnelle doit justifier son emploi. L'emploi d'une allégation nutritionnelle n'est permis que si l'on peut s'attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l'allégation. L'utilisation de toute allégation de santé est conditionnée par l'accord préalable des services habilités chargés de la santé et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 16

Tout sous-traitant s'estimant lésé, au titre de l'octroi des exemptions citées à l’article 1er ci-dessus ou au titre des sanctions prises à son encontre au motif de manquement aux dispositions du présent arrêté, peut formuler un recours auprès de la commission consultative de recours citée à l'article 15 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision contestée.

Article 7

Lorsqu’une allégation porte sur : — la quantité et/ou le type de glucides, la quantité de sucres totaux doit être indiquée en plus des mentions exigées à l'article 5 ci-dessus. Les quantités d'amidon et/ou d'autres composés glucidiques peuvent être également indiquées; — la teneur en fibres alimentaires, la quantité des fibres alimentaires doit être indiquée; — la quantité et/ou le type d’acides gras ou la teneur en cholestérol, les quantités d’acides gras saturés, d'acide gras mono-insaturés et d’acides gras poly-insaturés et de cholestérol doivent être indiquées conformément aux dispositions de l’article 18 du présent arrêté.

Article 17

Les valeurs nutritionnelles de référence (VNR) fixées à l'annexe I, points 1 et 3 du présent arrêté, concernent les consommateurs de plus de 36 mois. Elles doivent être utilisées à des fins d’étiquetage pour permettre aux consommateurs de faire des choix contribuant à réaliser un apport alimentaire global sain. Elles comprennent deux catégories de VNR : — les valeurs nutritionnelles de référence-besoin (VNR-B); — les valeurs nutritionnelles de référence-maladies non transmissibles (VNR- MNT).

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux denrées alimentaires préemballées destinées à la consommation humaine. Sont exclues de l'application des dispositions du présent arrêté, les denrées alimentaires dont la liste est fixée en annexe III du présent arrêté.

Article 12

Les informations relatives à la valeur énergétique doivent être exprimées en KJ et en Kcal par 100 g ou par 100 ml. En outre, ces informations peuvent être exprimées par ration, telle que quantifiée sur l’étiquetage, ou par portion, à condition que le nombre de portions soit indiqué sur l’emballage.

Article 22

Lorsqu’une denrée alimentaire est naturellement à faible teneur ou sans l’élément nutritif qui fait l’objet de l’allégation, le terme décrivant la teneur de cet élément ne doit pas précéder immédiatement le nom de la denrée alimentaire, mais être présenté comme suit : « denrée alimentaire à faible teneur en (nom de l’élément nutritif) » ou « denrée alimentaire sans (nom de l’élément nutritif) ».

Article 14

Les données numériques sur les vitamines et les sels minéraux doivent être exprimées en unités métriques et/ou en pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence par 100 g ou par 100 ml. Ces informations peuvent être exprimées par ration, telle que quantifiées sur l’étiquetage, ou par portion, à condition que le nombre de portions soit indiqué sur l’emballage.

Article 24

Ne constituent pas des allégations nutritionnelles : — la mention des substances dans la liste des ingrédients; — la mention d’éléments nutritifs en tant qu’éléments obligatoires de l’étiquetage nutritionnel; — la déclaration quantitative ou qualitative de certains éléments nutritifs ou ingrédients sur l’étiquetage, au cas où elle est prévue par la réglementation en vigueur.

Article 5

La déclaration nutritionnelle doit obligatoirement inclure les éléments suivants : — la valeur énergétique; — la quantité : - de protéines; - de glucides assimilables à l’exclusion des fibres alimentaires; - de sucres totaux; - de lipides; - de graisses saturées; - de sel. — la quantité de toute autre substance nutritive pour laquelle une allégation nutritionnelle est faite; — la quantité de tout autre nutriment jugé utile au maintien d’un bon état nutritionnel.

Article 15

La valeur énergétique ainsi que les protéines, les lipides totaux, les acides gras saturés, les glucides, les sucres et le sel peuvent être exprimés par le pourcentage des apports journaliers de référence (AJR) pour 100 g ou 100 ml, conformément à l'annexe I, point 2 du présent arrêté. Lorsque les apports journaliers de référence (AJR) sont indiqués conformément à l'alinéa 1 ci-dessus, l'intervenant doit ajouter à proximité immédiate des AJR, la mention suivante : « apport journalier de référence (AJR) pour un adulte-type (8400 kJ - 2000 kcal) ». ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018

Article 25

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur une (1) année après sa date de publication au *Journal* *officiel*.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 20 Joumada Ethania 1439 correspondant au 8 mars 2018. Le ministre des finances Le ministre de l'industrie et des mines

Article 4

Au sens du présent arrêté on entend par : **— Déclaration des éléments nutritifs :** énoncé ou la liste des éléments nutritifs contenus dans une denrée alimentaire; **— Elément nutritif :** toute substance normalement consommée comme constituant d'une denrée alimentaire fournissant de l’énergie ou nécessaire à la croissance et au développement d’un individu et à la préservation de sa santé ou dont le déficit entraîne des altérations biochimiques ou physiologiques caractéristiques; **— Allégation nutritionnelle :** toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières, celles-ci comprennent notamment sa valeur énergétique, sa teneur en protéines, en lipides et en glucides, ainsi que sa teneur en vitamines et en sels minéraux; **— Nutriments :** les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sel, les vitamines et les sels minéraux, ainsi que les substances dont elles relèvent ou des composants de l’une de ces catégories; **— Autre substance :** substance, autre qu'un nutriment, ayant un effet nutritionnel ou physiologique; **— Les valeurs nutritionnelles de référence (VNR) :** valeurs numériques fondées sur des données scientifiques et établies aux fins d’étiquetage nutritionnel et d’utilisation des allégations indiquées. Elles comprennent deux catégories : **1- Valeurs nutritionnelles de référence – besoins (VNR-** **B) :** désignant les VNR qui sont basées sur les niveaux d’éléments nutritifs associés aux besoins nutritionnels; **2-Valeurs nutritionnelles de référence – maladies non** **transmissibles (VNR-MNT) :** désignant les VNR qui sont basées sur les niveaux d’éléments nutritifs associés à la réduction du risque de maladies non transmissibles liées au régime alimentaire n’incluant pas les maladies ou les troubles liés à des carences en éléments nutritifs; **— Sucres :** tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire; **— Fibres alimentaires :** polymères glucidiques à dix unités monomériques ou plus, qui ne sont pas hydrolysés par les enzymes endogènes de l'intestin grêle humain et appartiennent aux catégories suivantes : 1. Polymères glucidiques comestibles, présentes naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est consommée; 2. Polymères glucidiques qui ont été obtenues à partir de matières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ayant un effet physiologique bénéfique pour la santé; 3. Polymères glucidiques synthétiques ayant un effet physiologique qui a un impact positif sur la santé comme démontré par des preuves scientifiques généralement admises.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 14 du décret exécutif n°13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités applicables en matière d'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

Article 2

Il est entendu, au sens du présent arrêté par : **Donneur d'ordres :** Entreprise industrielle qui confie la réalisation, à une autre entreprise, dite sous-traitante, d'une ou de plusieurs opérations de production d'ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements relevant des industries visées à l'article 1er du présent arrêté. **Sous-traitant ou receveur d'ordres :** Toute entreprise de droit algérien à qui le donneur d'ordres confie la réalisation d'une ou de plusieurs opérations de production d'ensembles et de sous-ensembles destinés à des produits et équipements des industries visées à l'article 1er du présent arrêté. **Sous-traitant agréé :** Tout sous-traitant lié par un contrat de sous-traitance avec un donneur d'ordres. **Contrat de sous-traitance :** Document contractuel, faisant office d'agrément, encadrant la relation établie entre l'entreprise dite « donneur d'ordres » et le sous-traitant et définissant de manière précise les parties, les activités de production confiées par le donneur d'ordres au sous-traitant, le calendrier de réalisation, les modalités d'exécution du contrat et les clauses de renégociation et la durée de validité du contrat. **Sous-traitance :** La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise «donneur d'ordres» confie à une autre entreprise appelée «sous-traitante ou receveur d'ordres» et sous sa responsabilité, l'exécution de tout ou partie du contrat de sous-traitance, faisant office d'agrément.

Article Annexe

##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 **— Acides gras polyinsaturés :** les acides gras à interruption cis-méthylénique; **— Acides gras trans :** tous les isomères géométriques d'acides gras mono-insaturés et poly-insaturés ayant des doubles liaisons carbone-carbone non conjuguées interrompues par, au moins, un groupe méthylène dans la configuration trans.

Article Annexe

##### Mohamed BENMERADI Youcef YOUSFI Le ministre de l’agriculture, Le ministre de la santé, du développement rural de la population et de la pêche et de la réforme hospitalière

Article Annexe

##### Abderrahmane RAOUYA Youcef YOUSFI |16

Article Annexe

|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25|16 Chaâbane 1439 2 mai 2018| |---|---|---|---|---| |1. SOUS-TRAITANT 2. DONNEUR D’ORDRES|Wilaya : .............................................................................. Numéro du registre du commerce :|Durée de validité du contrat :................................................................................|ANNEXE N° 1 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’industrie et des mines -------------------------------------- (Article 110 de la loi de finances pour 2017) DEMANDE D’EXEMPTION Raison sociale :.............................................................................................................................................................................. Statut juridique : ............................................................................... Numéro d’identification fiscale : ...................................... Numéro du registre du commerce :................................................................................................................................................ Adresse du siège social : .......................................................................................... Wilaya : ...................................................... Adresse de l’unité de production : ................................................................................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : ...................................................... Mail :..................................... Domaines d’activités : ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Raison sociale : ................................................................................................................................................. Statut juridique : ......................................................... Numéro d’identification fiscale : ............................................................... .................................................................................................................................................................................................... Adresse du siège social : .................................................................................................. Wilaya : ............................................ Adresse de l’unité de production : ..................................................................................... Wilaya : ............................................ Téléphone : ................................................................ Fax : ................................................................ Mail :.................................. Domaines d’activités et principaux produits : ............................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................... 3. REFERENCES DU CONTRAT LIANT LE SOUS-TRAITANT AU DONNEUR D’ORDRES Référence : ................................................................................ Date de signature : ..................................................... 4. LISTE DES MATIERES ET COMPOSANTS A IMPORTER OU A ACQUERIR LOCALEMENT|| |SPT (1)||Désignation|Quantité|Unité de mesure Origine (2)| (2) Importation ou locale (1) Sous-position tarifaire à dix chiffres des matières et composants à importer |16 Chaâbane 1439 2 mai 2018|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17| |---|---|---|---| |TRAITANT : Désignation|5. OPERATIONS A REALISER PAR LE SOUS-TRAITANT||ANNEXE N° 1 (suite) ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... 6. LISTE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS, MATERIELS ET OUTILLAGES UTILISES PAR LE SOUS- Quantité 7. MOYENS HUMAINS MOBILISES PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE| |Désignation Cadre Maîtrise Exécution Total|8. PRODUITS ISSUS DE L’ACTIVITE DE SOUS-TRAITANCE||Nombre| |Désignation|||Quantité (unité) Domaine d’utilisation| ||A ........................................, le .......................................|Signature|(Qualité du signataire dûment habilité)| ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 ANNEXE N° 2 **République algérienne démocratique et populaire** **Ministère de l’industrie et des mines** **--------------------------------------** **(Article 110 de la loi de finances pour 2017)** ##### FICHE D’ENGAGEMENT Je soussigné : ............................................................................................................................................................................. Agissant en ma qualité de : ...................................................................................... pour le compte de la société : .................... Forme juridique : ............................................................... Numéro du Registre du Commerce : ......................................................................................................................................... Numéro d’identification fiscale : ................................................................................................................................................ Adresse du siège social : ..................................................................................Wilaya .............................................................. ##### Déclare : - Avoir pris connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur. - Avoir pris connaissance de la nature des exigences requises pour le bénéfice des exemptions prévues à l’article 110 de la loi de finances pour 2017. ##### Atteste : - Que tous les renseignements contenus dans ma demande d’exemption sont exacts. - Que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. - Etre d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités du bénéfice des exemptions objet de ma demande. ##### M’engage à : - Veiller au respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. - Utiliser les composants et matières premières objet d’exemption exclusivement pour la production d'ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques conformément au contrat de sous-traitance. - Informer, dans les délais impartis, les services concernés du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande de bénéfice des exemptions. En foi de quoi, le représentant habilité a signé la présente fiche d’engagement. A ........................................, le ....................................... ##### Signature ##### (Qualité du signataire dûment habilité) ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 ##### ANNEXE N° 3 **République algérienne démocratique et populaire** **Ministère de l’industrie et des mines** **--------------------------------------** **(Article 110 de la loi de finances pour 2017)** ##### DECISION D’EXEMPTION ##### Décision N°............................... du .......................... Le ministre de l’industrie et des mines, - En application des dispositions de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment son article 110; - En application des dispositions de l’arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1439 correspondant au 8 mars 2018 relatif à l'exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants agréés, dans le cadre de leurs activités de production d'ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques; - Vu les conclusions de l’étude de la demande de la décision d’octroi d’exemption introduite le .............................................. par : ........................ fonction : ........................................ agissant pour le compte de la société : .................................................... ##### Forme juridique :.............................................. - N° du Registre du Commerce : .................................. Numéro d’identification fiscale : ........................................................ Adresse du siège social : ....................................... Wilaya : ........................................................................................................ ##### Décide : - Que les composants et matières premières importés ou acquis localement par la société suscitée, dont la liste est jointe en annexe de la présente décision, sont éligibles aux exemptions fiscales et douanières prévues par l’article 110 de la loi de finances pour 2017, susvisé. - Les exemptions des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, objet de la présente décision sont accordées pour une période de cinq (5) ans, à partir de la date de signature de cette décision. - La décision d'exemption n'est valable que pour les contrats de sous-traitance en cours de validité. ##### -------------------------------- La décision d’exemption est établie en (5) exemplaires originaux destinées à : - l’intéressé, - le ministère chargé des finances : direction générale des douanes, direction générale des impôts, - le ministère chargé du commerce, - le service concerné du ministère chargé de l’industrie. ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 ANNEXE N° 4 **République algérienne démocratique et populaire** **Ministère de l’industrie et des mines** **--------------------------------------** **(Article 110 de la loi de finances pour 2017)** ##### DECISION D’EXEMPTION (ANNEXE) Décision N°............................... du .......................... ##### LISTE DES MATIERES ET COMPOSANTS A IMPORTER OU A ACQUERIR LOCALEMENT Entreprise sous-traitante (bénéficiaire) : ..................................................................................................................................... Numéro d’identification fiscale : .............................................................................................................................................. Adresse : ......................................................................................................... Wilaya : ............................................................ Raison sociale du donneur d’ordres : .......................................................................................................................................... Adresse : .................................................................................................................................................................................... Numéro d’identification fiscale : ............................................................................................................................................... Référence du contrat de sous-traitance : .......................................................................................................................................... Destination des produits issus de la sous-traitance : ....................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ##### COMPOSANTS ET MATIERES PREMIERES A IMPORTER OU A ACQUERIR LOCALEMENT : ##### SPT (1) Désignation des matières et des composants Quantité Unité de mesure Origine (2) (1) Sous-position tarifaire à dix chiffres des matières et composants à importer (2) Importation ou locale ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 ##### MINISTERE DU COMMERCE ##### Arrêté interministériel du 28 Moharram 1439 correspondant au 19 octobre 2017 fixant les ##### modalités applicables en matière d'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. ———— Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie et des mines, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur, notamment son article 14; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### Abdelkader BOUAZGHI Mokhtar HASBELLAOUI ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 ANNEXE I **Valeurs nutritionnelles de référence -besoin (VNR-B) pour les vitamines et les sels minéraux,** **les apports journaliers de référence (AJR) en énergie et en certains nutriments et les valeurs nutritionnelles** **de référence-maladies non transmissibles (VNR-MNT)** **1-Tableau des valeurs nutritionnelles de référence-Besoin (VNR-B)** |Elément nutritif|Unité|Apport journalier| |---|---|---| ||Vitamines|de référence (AJR)| |Vitamine A||800| |Vitamine D|µg|5| |Vitamine E|µg|12| |Vitamine K|µg|60| |Vitamine C|mg|100| |Thiamine|mg|1,2| |Riboflavine|mg|1,2| |Niacine||15| |Biotine|µg|30| |Folate||400| |Pantothénate|mg|5| |Vitamine B6|mg|1,3| |Vitamine B12|µg Minéraux|2,4| |Calcium|mg|1000| |Magnésium|mg|310| |Potassium|mg|2000| |Phosphore|mg|700| |Chlorure|mg|800| |Fluorure|mg|3,5| |Fer|mg|22| |Zinc|mg|14| |Chrome|µg|40| |Iode|µg|150| |Cuivre|µg|900| |Sélénium|µg|60| |Manganèse|µg|3| |Molybdène|µg|45| µg, équivalents d'activité du rétinol (EAR), équivalents du rétinol (ER) ##### mg, équivalents de niacine (NE) ##### µg, équivalents de folate alimentaire (DFE) 1-a) Quantité significative de vitamines et de sels minéraux : D’une manière générale, les valeurs suivantes devraient être prises en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative : — 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au tableau I par 100 g ou 100 ml dans le cas des produits autres que les boissons et par portion si l’emballage ne contient qu’une seule portion; — 7,5 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au tableau I par 100 ml dans le cas des boissons. |16 Chaâbane 1439 2 mai 2018|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25|25| |---|---|---|---|---| |Vitamine Niacine Folate Vitamine A|1-b) Les facteurs de conversion pour les équivalents vitamines 1 mg équivalents de niacine (NE) = ou 1 µg équivalents rétinol (ER)= minéraux (adulte) :|1 µg équivalents de folate alimentaire (DFE) = 1 µg équivalents d'activité du rétinol (EAR)= 2-Apports journaliers de référence (AJR) en énergie et en certains nutriments à l’exclusion des vitamines et des sels|Equivalents alimentaires|-1 mg de niacine - 60 mg de tryptophane - 1µg folate alimentaire, - 0,6 µg d'acide folique ajouté à une denrée alimentaire ou comme complément consommé avec une denrée alimentaire - 0,5 µg d'acide folique comme complément consommé estomac vide - 1 µg rétinol - 12 µg β-carotène - 24 µg autre caroténoïdes provitamine A - 1 µg rétinol - 6 µg β-carotène -12 µg autre caroténoïdes provitamine A| |Energie Graisses totales Glucides Sucres Protéines Sel|Énergie ou nutriment Acides gras saturés Niveau d'apport à ne pas dépasser Acides gras saturés 20g Sodium 2000 mg Niveau d'apport à atteindre Potassium 3500 mg|3- Les valeurs nutritionnelles de référence-Maladies non transmissibles (VNR-MNT) :|Apport journalier de référence 8 400 kJ (2 000 kcal) 70 g 20 g 260 g 90 g 50 g 6 g|| ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 ANNEXE II **Les conditions applicables aux allégations nutritionnelles concernant la teneur en éléments nutritifs** |Allégations|Conditions d’utilisation| |---|---| |Faible valeur énergétique|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que pour un produit contenant, au maximum, 40 kcal (170 kJ) pour 100 g, dans le cas des solides ou, au maximum, 20 kcal (80 kJ) pour 100 ml, dans le cas des liquides. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 4 kcal (17 kJ) par portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement une petite cuillérée de saccharose), s'applique.| |Valeur énergétique réduite|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d'au moins, 30 %, en indiquant la ou les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.| |Sans apport énergétique|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire n'a pas d'apport énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ) pour 100 ml. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ) par portion, ayant des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement une petite cuillérée de saccharose), s'applique.| |Faible teneur en matières grasses|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des solides ou 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des liquides (1,5 g à 2 g par 100 ml pour le lait partiellement écrémé).| Sans matières grasses Allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml. Cependant, les allégations du type «à X % sans matières grasses» sont interdites. ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 |Allégations|Conditions d’utilisation| |---|---| |Faible teneur en graisses saturées|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n'est pas supérieure à 1,5 g par 100 g dans le cas des solides ou à 0,75 g par 100 ml dans le cas des liquides, la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne pouvant pas produire, dans les deux cas, plus de 10% de l'énergie.| |Sans graisses saturées|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n'excède pas 0,1 g de graisses saturées par 100 g ou par 100 ml.| |Faible teneur en Cholestérol|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que : - si le produit ne contient pas plus de 0,02 g de cholestérol dans 100 g dans le cas des solides ou 0,01g par 100 ml dans le cas des liquides; et-si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n'est pas supérieure à 1,5 g par 100 g dans le cas des solides ou à 0,75 g par 100 ml dans le cas des liquides; et-si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne pouvant pas produire, dans les cas des solides et des liquides, plus de 10 % de l'énergie.| Sans Cholestérol Allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que : - si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de cholestérol dans 100 g dans le cas des solides ou 0,005 g par 100 ml dans le cas des liquides; et - si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n'est pas supérieure à 1,5 g par 100 g dans le cas des solides ou à 0,75 g par 100 ml dans le cas des liquides; et - si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne pouvant pas produire, dans les cas des solides et des liquides, plus de 10 % de l'énergie. ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 |Allégations|Conditions d’utilisation| |---|---| |Faible teneur en sucres|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 5 g de sucres par 100 g, dans le cas des solides ou 2,5 g de sucres par 100 ml, dans le cas des liquides.| |Sans sucres|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g, dans le cas des solides ou par 100 ml, dans le cas des liquides.| |Sans sucres ajoutés|Allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. Si les sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l'indication suivante devrait également figurer sur l'étiquetage : « CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS ».| (1) Pauvre en sodium ou en sel Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. (1) Très pauvre en sodium ou en sel Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. Cette allégation ne doit pas être utilisée pour les eaux minérales naturelles. (1) Sans sodium ou sans sel Allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g. Sans sodium ou sel ajouté(1)Allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sodium ou de sel à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas de sodium ou de sel ajouté ou tout autre ingrédient contenant du sodium ou du sel ajouté et si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. (1) La teneur en équivalent en sel est calculée à l’aide de la formule suivante : **sel = sodium × 2,5.** ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 |Allégations|Conditions d’utilisation| |---|---| |Source de fibres alimentaires|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins, 3 g de fibres par 100 g ou, au moins, 1,5 g de fibres par 100 kcal.| |Riche en fibres alimentaires|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins, 6 g de fibres par 100 g ou, au moins, 3 g de fibres par 100 kcal.| |Source de protéines|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si 10 %, au moins, de la VNR des protéines sont présents dans la denrée alimentaire par 100 g, dans le cas des solides et 5 % de la VNR des protéines par 100 ml, dans le cas des liquides ou, au moins, 5 % de la VNR des protéines par 100 kcal (12 % de la VNR des protéines par 1 MJ) ou, au moins, 10 % de la VNR des protéines par portion.| |Riche en protéines|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins, deux fois la valeur requise pour l'allégation "source de protéines".| |Source de [nom des vitamines] et/ou de [nom des minéraux]|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines et/ou de minéraux, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins, 15 % de la VNR [vitamines] et/ou [minéraux] par 100 g dans le cas des solides ou, au moins, de 7,5 % de la VNR[vitamines] et/ou [minéraux] par 100 ml, dans le cas des liquides ou, au moins, 5 % de la VNR [vitamines] et/ou [minéraux] pour 100 kcal (12% de la VNR [vitamines] et/ou [minéraux] par 1 MJ) ou, au moins, 15 % de la VNR [vitamines] et/ou [minéraux] par portion.| Riche en [nom des vitamines] et/ou en [nom Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines des minéraux] et/ou en minéraux, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins, deux fois la valeur requise pour l'allégation «source de [NOM DES VITAMINES] et/ou de [NOM DES MINÉRAUX]». ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 |Allégations|Conditions d’utilisation| |---|---| |Contient [nom du nutriment ou d'une autre substance]|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique pour lequel ou laquelle le présent arrêté ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions applicables du présent arrêté. Pour les vitamines et les minéraux, les conditions prévues pour l'allégation «source de» s'appliquent.| |Enrichi en [nom du nutriment]|Allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des minéraux, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si : - le produit remplit les conditions applicables à l'allégation «source de»; et - l'augmentation de la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des minéraux est d'au moins, 30 % par rapport à un produit similaire.| Réduit en [nom du nutriment](1)Allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d'au moins, 30 % par rapport à un produit similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments, pour lesquels une différence de 10 % par rapport aux valeurs nutritionnelles de référence fixées par l'annexe I du présent arrêté est admissible, ou s'il s'agit de sodium ou d'équivalent en sel, pour lesquels une différence de 25 % est admissible. L’allégation "réduit en graisses saturées", ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que : - si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit auquel s’applique l’allégation est, au moins, de 30 % inférieure à la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans un produit similaire; et - si la teneur en acides gras trans dans le produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire. L’allégation "réduit en sucres", ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si la valeur énergétique du produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire. (1) La teneur en équivalent en sel est calculée à l’aide de la formule suivante : **sel = sodium × 2,5.** ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 |Allégations|Conditions d’utilisation| |---|---| |Allégé/Light|Allégation selon laquelle un produit est «allégé» ou «light», ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes «réduit en», elle doit aussi être accompagnée d'une indication de la ou les caractéristiques entraînant l'allègement de la denrée alimentaire.| |Naturellement/Naturel|Lorsqu'une denrée alimentaire remplit naturellement la ou les conditions fixées dans la présente annexe pour l'utilisation d'une allégation nutritionnelle, le terme «naturellement/naturel» peut accompagner cette allégation.| |Source d’acide gras oméga-3|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source d’acide gras oméga-3, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins, 0,3 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou, au moins, 40 mg d’acide eicosapen taénoïque et d’acide docosa-hexénoïque combinés pour 100 g et 100 kcal.| |Riche en acide gras oméga-3|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en acide gras oméga-3, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins, 0,6 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou, au moins, 80 mg d’acide eicosapen taénoïque et d’acide docosa-hexénoïque combinés pour 100 g et 100 kcal.| |Riche en graisses mono-insaturées|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses mono-insaturées, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins, 45 % d’acides gras dérivés de graisses mono- insaturées et si l’énergie fournie par les graisses mono-insaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.| |Riche en graisses poly-insaturées|Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses poly-insaturées, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins, 45 % d’acides gras dérivés de graisses poly-insaturées et si l’énergie fournie par les graisses poly-insaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.| Riche en graisses insaturées Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses insaturées, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins, 70 % d’acides gras dérivés de graisses insaturées et si l’énergie fournie par les graisses insaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit. ##### 16 Chaâbane 1439 2 mai 2018 ##### ANNEXE III ##### Denrées alimentaires auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions du présent arrêté 1. Les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients; 2. Les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une maturation, et qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients; 3. Les eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles dont les seuls ingrédients ajoutés sont du dioxyde de carbone et/ou des arômes; 4. Les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges; 5. Le sel et les succédanés de sel; 6. Les édulcorants de table; 7. Les infusions (aux plantes ou aux fruits), thés, thés décaféinés, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé décaféinés, sans autres ingrédients ajoutés que des arômes qui ne modifient pas la valeur nutritionnelle du thé; 8. Les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes; 9. Les arômes; 10. Les additifs alimentaires; 11. Les auxiliaires technologiques; 12. Les enzymes alimentaires; 13. Les substances de gélification; 14. Les levures; 15. Les gommes à mâcher; 16. Les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.