Article 3
La destruction de stupéfiants et/ou substances psychotropes saisis, s'effectue par la commission, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 07-230 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 susvisé, immédiatement après le prélèvement des échantillons, en quantités suffisantes, en vue de l'établissement des preuves et de l'identification des substances saisies.
La destruction de stupéfiants et/ou substances psychotropes confisqués, s'effectue, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 07-230 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 susvisé, dès que la décision est devenue définitive.
Article 2
La commission est présidée par le procureur de la République territorialement compétent et composée : — du représentant du wali territorialement compétent; — du représentant du service de police judiciaire ayant constaté l'infraction; — du représentant de la direction générale des douanes territorialement compétent; — du représentant de la direction de santé de wilaya; — du représentant du Trésor public territorialement compétent;
— du représentant de la direction de l'environnement de wilaya; — du représentant de la direction générale de la protection civile territorialement compétent; — du représentant du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent.
CHAPITRE 2 **MODALITES DE FONCTIONNEMENT** **DE LA COMMISSION**
Article 4
La date et le lieu de l'opération de destruction sont fixés par le président de la commission, en coordination avec les services de sécurité compétents.
Le lieu de destruction est choisi sur la liste des endroits de destruction des stupéfiants et substances psychotropes, établie, au niveau de chaque wilaya, par décision du wali. Ces lieux doivent être équipés de tous les moyens matériels exigés à cet effet.
La liste prévue au présent article est notifiée aux juridictions et aux services de sécurité.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 07-230 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la destruction de stupéfiants et substances psychotropes saisis ou confisqués, dénommée ci-après la « commission », ainsi que les modalités pratiques applicables dans ce cadre.
CHAPITRE 1er **COMPOSITION DE LA COMMISSION**
Article 9
En cas d'incident, le président de la commission ordonne la suspension de l'opération de destruction, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'incident. Il est ajourné à la destruction s'il n'est pas possible de régler l'incident dans l'immédiat.|officiel|populaire. 13 juin 2022.|
Article 3
Les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011, modifié et complété, fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics », sont abrogées.
Article 3
La nouvelle pièce sera mise en circulation après|
|d’Algérie;|la promulgation du présent règlement.|
Article 12
L'original du procès-verbal de destruction des stupéfiants et/ou des substances psychotropes, auquel sont annexés le procès-verbal d'inventaire et les fiches de saisie, est conservé au greffe de la juridiction concernée, pour être consulté, en cas de besoin. Une copie du procès-verbal est versée au dossier de l'affaire et une copie est remise à chaque membre de la commission.
Article 10
Les membres de la commission doivent, sous leur responsabilité personnelle, s'assurer de la destruction totale des stupéfiants et/ou des substances psychotropes concernés. Mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article 11 du présent arrêté, auquel est annexé un rapport technique illustré de l’opération de destruction.
Article 5
La commission se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin.
Article 13
La juridiction compétente met à la disposition de la commission, tous les moyens nécessaires à son fonctionnement.||(ENTMV);|Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1443 correspondant au 18 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics ». ———— Le ministre des transports, Le ministre des finances, Vu le décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.); Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 09-85 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics », notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 10-92 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 portant création d’établissements publics de transport urbain et suburbain; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;|
Vu l’arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011, modifié et complété, fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics; **Arrêtent :**
Article 5
* Le ministère des transports arrête un programme annuel retraçant les opérations des tarifs soutenus et les montants qui leur sont alloués, proposé par le comité prévu par les dispositions de l’article 4 bis ci-dessus ».
Article 14
En attendant l'établissement de la liste prévue à l'article 4 ci-dessus, le lieu de l'opération de destruction est fixé par le président de la commission, en coordination avec les services de sécurité compétents.
Article 11
A la fin de l'opération de destruction, le secrétaire de la commission dresse un procès-verbal, indiquant la date, le lieu et l'heure de destruction ainsi que les noms des personnes ayant assisté à cette opération. Il indique, en outre, la nature des stupéfiants et/ou substances psychotropes détruits, les modalités de déroulement de l'opération de destruction et, le cas échéant, les difficultés rencontrées. Le procès-verbal est signé par le président, les membres et le secrétaire de la commission et tous ceux qui ont assisté à l'opération de destruction. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 2
Il est inséré dans les dispositions de l'arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011 susvisé, les *articles 4 bis* et *4 ter*, rédigés comme suit :
*« Art. 4 bis. —* Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un comité chargé :
— de définir la procédure relative aux modalités de traitement des demandes de dotations financières au profit des entreprises et établissements émargeant au compte d'affectation spéciale n° 302-125, approuvée par décision du ministre chargé des transports;
— d’établir la convention-type, prévue par les dispositions de l’article 3 du présent arrêté, approuvée par décision du ministre chargé des transports;
— de proposer le programme d’actions annuel retraçant les actions et les montants des dotations financières, qui seront allouées aux entreprises et établissements concernés, approuvé par décision du ministre chargé des transports;
— d'examiner les demandes de dotations financières au profit des entreprises et établissements émargeant au compte d'affectation spéciale n° 302-125 ».
*« Art. 4 ter. —* Le comité, présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, est composé de représentants de l’administration centrale du ministère chargé des transports et de deux (2) représentants du ministère chargé des finances.
Les membres du comité sont choisis en raison de leurs compétences.
Le comité peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses délibérations.
La liste nominative des membres du comité et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décisions du ministre chargé des transports ».
Article 15
Le présent arrêté sera publié au Journal de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au Abderrachid TABI.|
|Le secrétaire de la commission dresse un procès-verbal|||MINISTERE DES TRANSPORTS|
|comprenant les motifs de la suspension ou du report de l'opération de destruction. Il est signé par le président, les membres et le secrétaire de la commission et tous ceux qui ont assisté à l’opération de destruction.
Article 7
La commission constate, avant de commencer l'opération de destruction, la conformité des stupéfiants et/ou des substances psychotropes à détruire au procès-verbal d'inventaire et des fiches de saisie.
La destruction des stupéfiants et/ou des substances psychotropes non conformes au procès-verbal d'inventaire et aux fiches de saisie, est interdite. Dans ce cas, la commission doit établir un procès-verbal et le transmettre, immédiatement, au procureur général territorialement compétent.
|22 Dhou El Kaâda 1443 22 juin 2022||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43|25|
|---|---|---|---|
|
Article 1er
A l’occasion de la commémoration du|
|---|---|
|correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée,|soixantième anniversaire de la fête de l’indépendance, une|
|relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38,|pièce commémorative de monnaie métallique de deux cent|
|62 (alinéa a), 63 et 64;|(200) dinars algériens est créée et sera émise par la Banque|
|Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au|d’Algérie.|
|17 novembre 2015 portant nomination des membres du|
Article 1er
En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 09-85 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics ».
Article 2
Le compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics » enregistre :
##### En recettes :
— la quote-part du produit de la taxe sur les transactions des véhicules neufs; — la contribution des concessionnaires de véhicules; — les dons et legs.
##### En dépenses :
Les dépenses de soutien des tarifs : — des transports publics réguliers de personnes effectués par les établissements publics de transport urbain et suburbain;
— des transports publics de personnes effectués par les entreprises du transport guidé de personnes : métro, tramway et transport par câble;
— du transport public des personnes effectué par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), conformément à la réglementation en vigueur;
— du transport public des personnes réalisé à proximité du littoral, effectué par l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV).
Article 2
La Banque d'Algérie émet une pièce|
|Conseil d’administration de la Banque d’Algérie;|commémorative de monnaie métallique de deux cent (200)|
|Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de|dinars algériens.|
|membres du Conseil d’administration de la Banque|
Article 4
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1443 correspondant au 18 avril 2022. Le ministre des transports Le ministre des finances
Article 4
Les caractéristiques techniques et descriptions de cette pièce sont les suivantes :
Article 5
Le présent règlement sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 18 juin 2022.
##### Salah Eddine TALEB.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 6
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire greffier chef du service des saisies de la juridiction concernée.
CHAPITRE 3 **MODALITES PRATIQUES DE DESTRUCTION** **DE STUPEFIANTS ET SUBSTANCES** **PSYCHOTROPES**
Article 4
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1443 correspondant au 18 avril 2022.
Le ministre des transports Le ministre des finances
##### Mondji ABDALLAH Abderrahmane RAOUYA
##### BANQUE D’ALGERIE
||correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du|
|---|---|
||Gouverneur de la Banque d’Algérie;|
|Règlement n° 22-01 du 18 Dhou El Kaâda 1443|Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441|
|correspondant au 18 juin 2022 portant création,|correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de|
|émission et mise en circulation d'une pièce|vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;|
|commémorative de monnaie métallique de deux cent (200 DA) dinars algériens « 60ème anniversaire|Vu les délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit|
##### de l’indépendance ».
———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443
en date du 18 juin 2022;
##### Promulgue le règlement dont la teneur suit :
## ANNONCES ET COMMUNICATIONS
|Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424|
Article 8
L'opération de destruction des stupéfiants et/ou des substances psychotropes, doit s'effectuer par tout moyen non nuisible à la santé publique et à l'environnement. La destruction des stupéfiants et des substances psychotropes ne peut être effectuée en plein air.
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011 susvisé.
##### 22 juin 2022
Article 3
Les dispositions de l’*article 5* de l'arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
*«
Article Annexe
##### 1. Présentation :
La pièce de deux cent (200) dinars algériens est de type bimétallique. Elle est constituée d'une couronne extérieure en cupronickel, de couleur gris acier, et d'un cœur en bronze serti à l'intérieur de cette couronne et de couleur jaune.
Article Annexe
##### Mondji ABDALLAH Abderrahmane RAOUYA
Article Annexe
##### 22 juin 2022
##### Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1443 correspondant 18 avril 2022 modifiant et complétant
##### l'arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011 fixant les
##### modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds
##### spécial pour le développement des transports publics ».
———— Le ministre des transports, Le ministre des finances, Vu le décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV); Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F); Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 09-85 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics », notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 10-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010, complété, fixant le statut-type de l’établissement public de transport urbain et suburbain; Vu le décret exécutif n° 10-92 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 portant création d’établissements publics de transport urbain et suburbain; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics »; Vu l’arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1443 correspondant au 18 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics »;
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### 2. Spécifications :
- Diamètre extérieur : 28,00 +/- 0,05 mm
- Diamètre du cœur : 17,60 +/- 0,05 mm
- Epaisseur : 2,55 +/- 0,05 mm
- Poids de la couronne : 7,10 +/- 0,18 g
- Poids du cœur : 4,90 +/- 0,12 g
- Poids total : 12,00 +/- 0,30 g
##### 3. Composition chimique :
Coeur : Cuivre 75 % Nickel 25 % Couronne : Cuivre 92 % Aluminium 6 % Nickel 2 %
##### 4. Description :
##### 4.1- Avers :
**A) Motif principal :** Logo du 60ème anniversaire de
l’indépendance.
a) Le nombre 60 symbolisant le 60ème anniversaire de
l’indépendance au centre de la pièce.
- à l’intérieur du chiffre 6 sont représentés des symboles
techniques.
- à l’intérieur du chiffre 0 sont représentés des pages de
livre.
b) Armement symbolisant la modernité et le
professionnalisme des différents corps de l’armée nationale populaire :
- un avion de chasse;
- une rampe de missiles anti aérien;
- un char;
- un navire de guerre.
##### 22 juin 2022
L’ensemble est apposé à l’intérieur de la couronne sur la partie gauche de la pièce.
c) l’effigie d’un moudjahid de l’armée de libération
nationale (ALN) et un militaire de l’armée nationale populaire (ANP) apposés sur la partie droite de la pièce.
d) fête de l’indépendance en langue nationale (لالقتسالا ديع)
et le drapeau national symbole de la souveraineté nationale sont superposés sur la partie haute de la pièce.
e) la date du 5 juillet en langue nationale ( ةيليوج ٥) et
1962-2022 sont superposés en bas de la pièce.
f) triple Millésime Hégirien, Grégorien et Amazigh de
l'année de frappe : ـه ١٤٤٣ -م ٢٠٢٢ - أ ٢٩٧٢, apposé sur la couronne tout autour de la pièce.
g) l’ensemble est cerné par un cadre circulaire matérialisé
par soixante étoiles tout autour de la pièce, symbolisant 60 années d’indépendance.
**B) Tranche :** Cannelée, comportant 170 stries réparties
sur tout le pourtour de la pièce, avec un marquage du chiffre « 200 » séparé par une étoile répété 4 fois, en alternance, une fois à l'endroit, une fois à l'envers.
##### 4.2- Revers :
**A) Objet principal :** Chiffre « 200 » stylisé, apparaissant
sur tout le diamètre du cœur, sur un fond de texture.
Chaque caractère du chiffre « 200 » se compose d’une zone granulée délimitée par une bordure.
**B) Mention sur la couronne** (comportant un listel de
forme décagonale) en toutes lettres et en langue nationale :
— sur la partie supérieure : **رئازجلا كنب**
— sur la partie inférieure : **رانيد**