Article 7
Il est interdit aux membres et aux agents de la Haute autorité de solliciter ou d'accepter tout avantage, quelle qu'en soit la nature, dans l'exercice de leurs fonctions ou en dehors de celles-ci.
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Arrêté du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 2 Rajab 1445 correspondant au 14 janvier 2024 portant désignation des membres du conseil d'administration
Il est interdit aux membres et aux agents de la Haute autorité de solliciter ou d'accepter tout avantage, quelle qu'en soit la nature, dans l'exercice de leurs fonctions ou en dehors de celles-ci.
En cas de constatation d'une augmentation substantielle du patrimoine, le chef de division concerné en établit un rapport et le transmet au président de la Haute autorité. Dans ce cas, le président de la Haute autorité peut demander à l'agent public concerné de se justifier dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Si le concerné justifie l'augmentation substantielle de son patrimoine en fournissant les documents probants nécessaires, le dossier est classé au niveau de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations. Dans le cas où le délai précité expire sans que l'agent public n'ait justifié l'augmentation substantielle de son patrimoine ou si la réponse fournie par ses soins n'est pas fondée, le président de la Haute autorité transmet le dossier à la structure spécialisée chargée des enquêtes administratives et financières sur l'enrichissement illicite de l'agent public.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret présidentiel n° 23-234 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant les structures de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, les services compétents de la Haute autorité sont chargés de préparer les projets de textes réglementaires relatifs aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dans le cadre des principes et des règles d'intégrité et de transparence, et de les soumettre à l'adoption du conseil. Le président de la Haute autorité assure le suivi des procédures d'élaboration des textes cités à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à leur approbation par les autorités compétentes. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01
Le rapport initial d'audit prévu à l'article 36 ci-dessus, est remis au sous-directeur des systèmes de transparence et de lutte contre la corruption qui en établit un rapport détaillé remis au directeur de la conformité, des signalements et des dénonciations.
La Haute autorité peut, le cas échéant, solliciter auprès des autorités compétentes l'engagement de procédures d'assistance internationale en vue de recueillir des informations concernant certains éléments du patrimoine à l'étranger.
Les agents de la Haute autorité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer aucune activité lucrative à titre privé, de quelque nature que ce soit.
En cas de retard dans le dépôt de la déclaration de patrimoine, suivant les délais mentionnés à l'article 10 ci-dessus, le président de la Haute autorité adresse une mise en demeure au concerné lui accordant un délai de soixante (60) jours pour déclarer son patrimoine, à compter de la date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susmentionnée. A l'expiration du délai susmentionné et dans le cas où le concerné n'aurait pas obtempéré, le président de la Haute autorité saisit le procureur général territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 10 (tiret 3) de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée.
En cas de manquement à l'obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ou en cas d'absence ou de défaut de qualité ou d'efficacité des procédures appliquées dans ce cadre, le président de la Haute autorité adresse, sur proposition du chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations, des recommandations aux organismes concernés.
Dès parachèvement de la mission d'audit, le directeur de la conformité, des signalements et des dénonciations en établit un rapport final qu'il soumet au chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations, qui en informe le président de la Haute autorité.
Avant la prise de leurs fonctions, les agents de la Haute autorité prêtent serment devant la Cour d'Alger dans les termes suivants : ***ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ ،ميحرلا نمحرلا هللاا مسب"*** ***ةهازن لكبو قدصو ةنامأب يتفيظو ماهمب موقأ نأ*** ***نأو ينهملا ّرسلا ىلع ظفاحأ نأو ،ةيلوؤسمو دايحو*** ***نوناقلل اقفو صالخإ لكب ةينهملا يتابجاو لّمحتأ*** ***."ديهش لوقأ ام ىلع هللااو ،امهب لومعملا ميظنتلاو*** Chapitre 3 **Procédures relatives à la déclaration de patrimoine**
La Haute autorité examine les commissions rogatoires et veille à fournir les informations nécessaires sans délai. ##### 19 Rajab 1447 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 ##### 8 janvier 2026 Chapitre 4 **Conditions et procédures de dénonciation auprès de la Haute autorité**
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, l'organisme ayant reçu des recommandations dans le cadre des dispositions de l'article 28 ci-dessus, doit soumettre à la Haute autorité un rapport sur les suites réservées à ces recommandations. Le directeur de la conformité, des signalements et des dénonciations examine les rapports prévus par l'alinéa ci-dessus, et en établit un rapport préliminaire, comportant ses observations et son avis sur ces rapports, qu'il soumet au chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations. Sur la base du rapport préliminaire cité à l'alinéa 2 ci-dessus, le chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations établit un rapport final qu'il soumet au président de la Haute autorité. Le président de la Haute autorité présente ce rapport au conseil lors de sa session la plus proche à l'effet de prendre les mesures qu'il juge appropriées.
Les agents de la Haute autorité ne peuvent auditer des organismes au sein desquels ils auraient, précédemment, exercé, et ce, qu'après l'expiration d'un délai de trois (3) ans, au moins, à compter de la fin de leur relation de travail. ##### 19 Rajab 1447 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 ##### 8 janvier 2026
Lorsqu'à l'issue des investigations, il est constaté des preuves d'enrichissement illicite de l'agent public et que celui-ci ne peut justifier l'augmentation substantielle de son patrimoine ou fournir les pièces justifiant son origine, la structure spécialisée des enquêtes administratives et financières en établit un rapport détaillé et le soumet, accompagné du dossier y afférent, au président de la Haute autorité qui le présente au conseil à l'effet de prendre les mesures nécessaires.
En application des dispositions des articles 8, 15, 22, 29 et 30 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l'organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, le présent règlement intérieur a pour objet de définir les principes de bonne conduite que doivent observer les agents de la Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption, désignée ci-après la « Haute autorité », ainsi que les règles et procédures applicables devant elle.
Les déclarations de patrimoine des présidents et des membres des assemblées populaires locales élues, des agents publics occupant des fonctions supérieures de l'Etat ainsi que des agents publics et des titulaires de postes supérieurs dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique, s'effectuent auprès de la Haute autorité.
Une commission spécialisée chargée de traiter et de suivre les dénonciations et les signalements est mise en place au niveau de la Haute autorité. La commission spécialisée est composée de cadres et d'agents de la Haute autorité, désignés par décision du président de la Haute autorité. La commission spécialisée se réunit tous les quinze (15) jours. La sous-direction des signalements et des dénonciations assure le secrétariat de la commission spécialisée. Les dénonciations et les signalements sont enregistrés par le secrétariat conformément aux conditions formelles prévues par les dispositions de l'article 20 ci-dessus, en leur attribuant un numéro séquentiel en fonction de la date de réception, et sont intégrés sans délai à la base de données numérique de la commission. Le secrétariat assure l'établissement des procès-verbaux des réunions de la commission spécialisée. Le secrétariat de la commission spécialisée tient trois registres : — un registre des dénonciations et des signalements reçus par la commission spécialisée; — un registre des courriers émis pour solliciter des informations des parties concernées; — un registre des courriers émanant des parties concernées faisant suite aux demandes d'informations relatives aux dénonciations et aux signalements.
Lorsque l'organisme concerné ne se conforme pas aux injonctions de la Haute autorité, le chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations en établit un rapport circonstancié, étayé par tous les éléments permettant d'établir les manquements, et le soumet au président de la Haute autorité en vue de le présenter au conseil. Sur décision du conseil, le président de la Haute autorité informe les institutions concernées de ces manquements.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, la Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d'enrichissement illicite de l'agent public qui ne peut justifier l'augmentation substantielle de son patrimoine.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, la Haute autorité vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d'intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Elle est composée des deux organes suivants : — le président de la Haute autorité; — le conseil de la Haute autorité, désigné ci-après le « Conseil ».
Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables aux membres du conseil de la Haute autorité ainsi qu'à ses agents, fonctionnaires et employés. Chapitre 2 **Principes de bonne conduite des membres et des agents de la Haute autorité**
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susmentionnée, et à celles de l'article 2 du décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, complété, fixant le modèle de déclaration de patrimoine, le formulaire de déclaration de patrimoine comprend un inventaire des biens immobiliers et mobiliers détenus par le déclarant et ses enfants mineurs, y compris en indivision, en Algérie et/ou à l'étranger. ##### 19 Rajab 1447 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 ##### 8 janvier 2026
La déclaration de patrimoine est établie personnellement par l'intéressé et déposée en deux exemplaires auprès de la Haute autorité, par ses soins ou par l'intermédiaire du point focal légalement désigné. Lorsque la déclaration satisfait aux conditions formelles requises, l'original est conservé par la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations, tandis qu'une copie certifiée par le chef de la division est retournée à l'intéressé, accompagnée d'un accusé de réception dans une enveloppe scellée, marquée "Confidentiel". La déclaration peut être rejetée par le chef de la division susmentionnée, pour l'un des motifs suivants : — le formulaire de déclaration de patrimoine est incomplet; — le formulaire est non clair ou illisible; — les informations d'identité sont insuffisantes; — le formulaire de déclaration de patrimoine n'est pas signé; — le formulaire de déclaration de patrimoine est une copie conforme; — le formulaire de déclaration de patrimoine est scanné. Dans tous les cas susmentionnés, la déclaration est retournée à l'intéressé avec un récépissé indiquant le motif du rejet. La déclaration de patrimoine peut également être effectuée via la plate-forme numérique prévue à cet effet, conformément aux mêmes conditions susmentionnées.
Les dénonciations et les signalements sont examinés dans des délais raisonnables, sauf cas nécessitant une expertise ou une consultation.
Les membres et les agents de la Haute autorité sont tenus de préserver le secret professionnel, même après la cessation de leur activité au sein de la Haute autorité, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. Toutefois, le secret professionnel n'est pas opposable dans les cas prévus par la législation.
Les membres de la Haute autorité ainsi que ses agents doivent adopter une conduite honorable et intègre, digne du prestige et de l'honneur d'appartenir à la Haute autorité.
Lors du traitement des déclarations de patrimoine, la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations veille à détecter et à constater les cas suivants : — la fausse déclaration; ##### — l'augmentation substantielle du patrimoine.
En cas de constatation d'une fausse déclaration de patrimoine, un rapport en est établi par le chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations, et transmis au président de la Haute autorité. Conformément aux dispositions de l'article 29 (tiret 6) de la loi n° 22 08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, le président de la Haute autorité soumet le dossier au conseil pour délibération. Conformément aux dispositions de l'article 10 (tiret 3) de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, lorsque le conseil approuve la transmission du dossier aux autorités judiciaires, le président de la Haute autorité en saisit le procureur général territorialement compétent.
Le conseil délibère sur les dossiers présentés par le président et décide de : — saisir le procureur général territorialement compétent si des faits susceptibles de qualification pénale sont constatés; — saisir la Cour des comptes en cas de constatation d'actes relevant de ses compétences; — classer le dossier si aucun des deux cas susmentionnés n'est constaté. Chapitre 5 **Procédures relatives aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption**
Les membres et les agents de la Haute autorité exercent leurs fonctions avec intégrité et probité, dans le respect des principes de transparence et d'impartialité. Ils veillent à ne pas déroger à ces principes, ni à porter atteinte à la crédibilité ou à l'indépendance de la Haute autorité. A ce titre, ils sont tenus : — de respecter le serment et l'engagement professionnel; — d'observer le devoir de réserve; — de faire preuve d'impartialité et de neutralité.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, il est fait obligation aux agents publics de déclarer leur patrimoine. L'agent public souscrit une déclaration de patrimoine dans le mois suivant la date de son installation ou celle du début de son mandat électif, ainsi que dans le mois suivant la fin du mandat électif ou de la cessation de fonction. La déclaration est renouvelée immédiatement après chaque augmentation substantielle du patrimoine de l'agent public, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la déclaration initiale.
La Haute autorité assure le traitement et le contrôle des déclarations de patrimoine, y compris leur traitement électronique et l'exploitation des informations qu'elles contiennent, au niveau de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations. A l'effet de vérifier la véracité des données contenues dans les déclarations de patrimoine, les services de la Haute autorité peuvent demander des informations aux administrations et aux services concernés, notamment dans les cas suivants : — un inventaire significatif en termes d'importance des biens immobiliers et mobiliers déclarés; — une augmentation substantielle du patrimoine entre le début et la fin d'un mandat électif ou d'une fonction; — les déclarations de patrimoine portant la mention "rien à déclarer"; — les déclarations de patrimoine des agents publics occupant de hautes fonctions leur conférant un pouvoir décisionnel; — le déclarant exerçant une fonction dans les institutions et administrations publiques à budget important. La Haute autorité fixe pour chaque demande, les délais de réponse des administrations et des services concernés. La division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations est chargée de comparer, objectivement, les informations fournies par les administrations et services concernés avec les données contenues dans les déclarations de patrimoine, afin de vérifier l'exactitude des informations fournies par les déclarants.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, toute personne physique ou morale disposant d'informations, de données ou de preuves relatives à des actes de corruption peut les dénoncer et/ou les signaler à la Haute autorité. Pour être recevable, la dénonciation ou le signalement doit être écrit, signé et comporter des éléments se rapportant à des actes de corruption ainsi que des éléments suffisants pour déterminer l'identité du dénonciateur ou du requérant. Le dénonciateur ou le requérant est protégé conformément à la législation en vigueur. Les dénonciations et les signalements peuvent être déposés au niveau de la Haute autorité ou transmis par fax, courrier postal ou via la plate-forme numérique « *Balighna* ».
Si les informations parvenant à la Haute autorité des parties concernées ne révèlent pas des faits comportant des actes de corruption, le dossier est classé. En cas de constatation de faits susceptibles de comporter des actes de corruption, le président de la Haute autorité désigne parmi les membres du conseil un rapporteur chargé de préparer un rapport sur le dossier. Conformément aux dispositions de l'article 29 (tiret 6) de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, le président de la Haute autorité présente au conseil les dossiers portant sur d'éventuels actes de corruption, accompagnés des rapports y afférents pour examen.
La commission spécialisée prévue à l'article 21 ci-dessus, procède au traitement des dénonciations et des signalements comme suit : — à la suite de l'étude préliminaire, si la dénonciation ou le signalement ne comporte pas d'éléments susceptibles de constituer une présomption de corruption, ou lorsque les faits s'y rapportant ont d'ores et déjà été portés devant les autorités judiciaires compétentes, ou s'ils revêtent un caractère civil, la commission spécialisée propose au président de la Haute autorité de classer directement le dossier y afférent; — en cas de constatation de faits susceptibles de constituer une présomption de corruption, la commission spécialisée propose au président de la Haute autorité de demander des informations aux parties concernées, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée.
Dans le cadre du contrôle de la conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, les agents de la Haute autorité appartenant au corps des auditeurs peuvent effectuer des missions d'audit au niveau des organismes concernés. ##### 19 Rajab 1447 8 janvier 2026
Les procédures d'enquêtes sont engagées sur la base : — du programme annuel établi par le chef de la structure spécialisée des enquêtes administratives et financières et approuvé par le président de la Haute autorité; — de l'exploitation des données et des informations relatives aux déclarations de patrimoine; — d'une dénonciation ou d'un signalement.
Le présent règlement intérieur sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1447 correspondant au 21 octobre 2025. La présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ##### Salima MESRATI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
La Haute autorité contribue à l'élaboration des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, prévus par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, ainsi qu'à la définition des conditions et des modalités de leur mise en œuvre. Elle est chargée du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques et les associations et les autres institutions, de l'obligation de conformité à ces dispositifs. La Haute autorité peut, le cas échéant, accompagner les organismes suscités, dans le développement et la mise en place de leurs propres systèmes de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
L'auditeur est chargé, dans le cadre de ses attributions : — de préparer la mission d'audit et de planifier son déroulement, selon les délais impartis; — de superviser le déroulement de l'audit; — de définir les tâches confiées à chacun de ses assistants, le cas échéant, ainsi que les délais de leur réalisation; — de suivre et de contrôler la mise en œuvre de l'audit et de s'assurer de l'accomplissement des tâches y relatives, dans les délais impartis; — de préparer un rapport initial sur la mission d'audit comportant ses observations, constatations et conclusions, ainsi que les propositions susceptibles d'aider les organismes concernés à se conformer aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Ce rapport est signé par l’auditeur.
La Haute autorité recourt, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à l'ensemble des moyens d'investigation et de contrôle permettant la vérification de la véracité et de l'exactitude des informations et des documents mis à sa disposition.
En cas de non-conformité d'un organisme aux recommandations fomulées par la Haute autorité, ou à défaut de présentation du rapport sur les suites qui leur sont réservées, le président de la Haute autorité adresse, après adoption du conseil, une injonction à l'organisme concerné lui ordonnant de mettre en œuvre ses recommandations dans un délai qui ne saurait dépasser une année.
Dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 et de l'article 6 du décret présidentiel n° 23-234 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 susmentionnés, la Haute autorité peut accompagner les organismes concernés dans : 1. le développement et la mise en œuvre de programmes de conformité; 2. la mise en œuvre des recommandations de la Haute autorité et l'adoption de mesures spécifiques. L'accompagnement s'effectue, sur demande de l'organisme concerné, par décision du président de la Haute autorité. Chapitre 6 **Procédures applicables aux enquêtes administratives et financières sur l'enrichissement** ##### illicite de l'agent public
Le concerné est informé des résultats des investigations, même en l'absence d'éléments prouvant un enrichissement illicite, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier de justice.
Dans le cadre du contrôle de la conformité des organismes concernés aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, la sous-direction des dispositifs de transparence et de lutte contre la corruption est dotée des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment à travers la mise des cadres techniques spécialisés à sa disposition.
Les enquêtes menées par la Haute autorité, prévues à l'article 41 ci-dessus, s'étendent à toute personne susceptible d'être impliquée dans la dissimulation d'un enrichissement injustifié d'un agent public, s'il s'avère que ce dernier en est le bénéficiaire réel.
Le présent règlement intérieur peut être modifié selon les mêmes procédures que celles ayant présidé à son élaboration, à la demande du président de la Haute autorité ou à celle des deux tiers (2/3) des membres du conseil.
Les audits sont engagés sur décision, du président de la Haute autorité, sur la base : — du programme d'audit annuel de la Haute autorité; — d'un signalement ou d'une dénonciation reçue par la Haute autorité conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, indiquant un manquement à l'obligation de conformité aux dispositifs de transparence ou l'inefficacité ou l'inadéquation des mesures prises par les organismes concernés; — de la vérification des suites réservées par les organismes concernés aux recommandations de la Haute autorité, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 citée ci-dessus.
Le corps des contrôleurs relevant de la Haute autorité est chargé de mener les missions d'enquêtes administratives et financières. Les procédures d'enquête tiennent compte des données et des informations déclarées par le concerné, de son niveau de vie, du salaire qu'il perçoit, de sa situation financière et des éléments constituant son patrimoine.
Le chargé de l'audit ainsi que tout agent susceptible de l'assister, le cas échéant, sont désignés par ordre de mission émis par le président de la Haute autorité, sur proposition du chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations. ##### L'ordre de mission comporte : — la nature de l'audit à réaliser; — le périmètre de l'audit; — les délais impartis pour la remise du rapport d'audit.
A l'effet de mener à bien ses missions d'enquêtes administratives et financières, la Haute autorité peut solliciter une expertise technique ou l'assistance de toute personne physique ou morale, publique ou privée. Les demandes d'expertise et d'assistance doivent être écrites et préciser clairement les points nécessitant des éclaircissements. A ce titre, l'enquêteur concerné peut solliciter des documents relatifs aux opérations et aux données soumises au contrôle.
Aucune enquête administrative et financière sur l'enrichissement illicite d'un agent public ne peut être engagée sans que celui-ci n'en ait été, préalablement, informé par lettre recommandée, lui notifiant l'ouverture des procédures d'enquête. L'agent faisant l'objet d'une enquête dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification suscitée, à l'effet de préparer ses réponses. L'agent concerné est informé de son droit de se faire assister durant l'enquête par un consultant de son choix.
La durée de l'enquête ne peut dépasser une année, à compter de la date d'engagement des procédures y afférentes, sauf en cas : — de force majeure empêchant les contrôleurs de mener leurs missions dans des conditions appropriées; — de demande de prorogation du délai par l'agent public faisant l'objet de l'enquête à l'effet de répondre, le cas échéant, aux demandes d'éclaircissements ou de justifications concernant des avoirs situés à l'étranger. Chapitre 7 **Dispositions finales**
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.